Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e279e74459e0c7ecea2b
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 148 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juillet 2024 MINUTE : 24/731 N° RG 24/01700 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3H6 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDERESSE Madame [J] [H] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituée par ME Lorène BOGLIARI ET DÉFENDERESSE S.A. HLM ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 20 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment : – constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [J] [H] [I] et la société d'HLM Espacil Habitat et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], – condamné Madame [J] [H] [I] à payer à la société d'HLM Espacil Habitat la somme de 447,23 euros au titre de l’arriéré locatif, – autorisé l’expulsion de Madame [J] [H] [I] et de tout occupant de son chef. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [H] [I] le 11 janvier 2024. C’est dans ce contexte que, par requête du 13 février 2024, Madame [J] [H] [I] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 20 juin 2024. À cette audience, Madame [J] [H] [I], assistée par son avocate, sollicite l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle fait part de sa situation familiale, financière et professionnelle, ainsi que de son état de santé et de ses démarches de relogement. En défense, la société d'HLM Espacil Habitat, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu mais, par courrier reçu au greffe le 6 mars 2024, a indiqué s’en remettre à la décision du juge de l'exécution. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [J] [H] [I] occupe le logement avec son enfant de 2 ans. Elle est en arrêt maladie suite à un accident du travail et perçoit à ce titre environ 1480 euros d’indemnités journalières chaque mois. La Caf lui verse également les sommes mensuelles de 193,30 euros au titre de l’allocation de base et 195,86 euros au titre de l’allocation de soutien familial, outre la somme de 224,57 euros versée directement au propriétaire au titre de l’aide personnalisée au logement. Ces ressources ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. La demanderesse justifie néanmoins avoir déposé une demande de logement social en 2023. Par ailleurs, elle démontre avoir réglé sa dette locative et être à jour du paiement de l’indemnité d’occupation. Ainsi, compte tenu de l’absence de solution de relogement, de la présence d’un très jeune enfant au domicile et de la bonne volonté de la demanderesse dans l’exécution de ses obligations, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2025 inclus. Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 20 novembre 2023 du tribunal de proximité du Raincy. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [H] [I] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Madame [J] [H] [I], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 4 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ; DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par le jugement du 20 novembre 2023 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [J] [H] [I] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ; DIT que Madame [J] [H] [I] devra quitter les lieux le 4 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [J] [H] [I] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. FAIT À BOBIGNY LE 4 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e279e74459e0c7ecea2b
Données disponibles
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