Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e279e74459e0c7ecea31
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 78 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2024 MINUTE : 24/625 N° RG 24/00472 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YWDY Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [E] [T] sans emploi [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE S.A.S. SR ENVIRONNEMENT prise en la personne de son représentant en exercice [Adresse 2] [Localité 4] Assistée par Me Najette LABBAS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024, et mise en délibéré au 01 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 01 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement contradictoire du 28 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé l'ancienneté de M. [E] [T] au 3 février 2020, et son salaire mensuel moyen à 2.595 euros brut, - requalifié la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société SR ENVIRONNEMENT à payer à M. [T] les sommes de : . 540 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 2.595 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 5.190 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 519 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, . 2.595 euros à titre de non-respect de la procédure de licenciement, . 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société SR ENVIRONNEMENT de délivrer à M. [T] les documents de fin de contrat, conformes au présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour de la date du prononcé du jugement. Des documents de fin de contrat ont été remis à M. [T] le 15 juin 2023 et le 13 novembre 2023. Par acte du 20 décembre 2023, M. [T] a fait assigner la société SR ENVIRONNEMENT devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - condamner la société SR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 5.780 euros au titre de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, - condamner la société SR ENVIRONNEMENT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 27 mai 2024. A cette audience, M. [T] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société SR ENVIRONNEMENT sollicite du juge de l'exécution qu'il : - à titre principal, déboute M. [T] de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduise le montant de l'astreinte sollicitée, - en tout état de cause, condamne M. [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR CE, Sur la liquidation de l'astreinte : L'article L.131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En application de l'article R.131-1 du même code, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l'espèce, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY a été notifié aux parties par les soins du greffe suivant lettre recommandée du 20 janvier 2023 avec accusé de réception, date à laquelle il est devenu exécutoire. En application des dispositions de l'article R.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette date correspond au point de départ du délai de 30 jours pendant lequel il incombait à la société SR ENVIRONNEMENT de transmettre à M. [T] les documents de fin de contrat. Il est constant que les documents de fin de contrat conformes à ce jugement ont été transmis à M. [T] le 13 novembre 2023. Il s'est donc écoulé un délai de 267 jours entre le 20 février 2023, correspondant au 30 ème jour suivant la notification du jugement constitutif du point de départ de l'astreinte, et l'exécution, par la société SR ENVIRONNEMENT, de cette injonction, le 13 novembre 2023. Si la société défenderesse impute ce retard dans la délivrance de ces documents à des difficultés rencontrées par son expert-comptable, il n'est produit aucun élément corroborant ces allégations. En outre, en l'absence de communication de son bilan comptable par la société SR ENVIRONNEMENT, la proportionnalité du coût de l'obligation à laquelle elle avait été astreint ne peut être utilement apprécié par le juge de l'exécution. En conséquence, l'astreinte fixée par jugement du conseil de prud'hommes de BOBIGNY sera liquidée à hauteur de 5.340 euros (267 x 20), somme que la société SR ENVIRONNEMENT sera condamnée à payer à M. [T]. Sur les demandes accessoires : La société SR ENVIRONNEMENT, qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par jugement rendu par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 28 décembre 2022, signifié le 20 janvier 2023, à la somme de 5.340 euros pour la période ayant couru du 20 février 2023 au 13 novembre 2023, CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer à M. [E] [T] cette somme de 5.320 euros, CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT aux dépens, CONDAMNE la société SR ENVIRONNEMENT à payer à M. [E] [T] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, FAIT À BOBIGNY LE, 01 Juillet 2024 LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e279e74459e0c7ecea31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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