Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6686e27ce74459e0c7ecea50
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 90 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Juillet 2024 MINUTE : 24/764 N° RG 24/03225 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCDE Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE Madame [C] [M] [U] [Adresse 1] [Localité 5] Inconnu non comparante ET DÉFENDERESSE Association ADEF HABITAT [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Lamiae HAFDI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (282) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 26 Juin 2024, et mise en délibéré au 03 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par requête du 23 mars 2024, Madame [C] [M] [U] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, signifié le 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 11 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 26 juin 2024 et la décision mise en délibéré au 3 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, Madame [C] [M] [U] a soutenu sa demande. Elle explique qu'en raison de sérieuses difficultés de santé, elle a été placée en arrêt de travail ce qui a eu pour conséquences de diminuer de moitié son salaire. Le conseil de l'association ADEF HABITAT s'est opposé à la demande de sursis aux motifs que le paiement du loyer courant n'avait pas été repris. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Dispositions légales applicables Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Réponse du juge de l'exécution A l'audience, Madame [C] [M] [U] a expliqué être employée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée auprès de la Direction des affaires sociales la ville de [Localité 6] sur un poste d'agente technique des écoles, son contrat dont le terme est prévu au 31 août 2024, pouvant être reconduit. Madame [C] [M] [U] n'a pas produit son avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus de 2022, ni la copie de sa déclaration des revenus relatifs à l'année 2023 établie en 2024. Cependant, il ressorts des pièces produites que le 11 juin 2024, la commission de surendettement a considéré que le dossier de la requérante était recevable. Cet organisme indique que la requérante perçoit des revenus mensuels de l'ordre de 1.902 euros et que ses charges sont de 1.193 euros, compris 327 euros au titre du loyer. Par ailleurs, selon l'attestation établie par la caisse d'allocations familiales le 26 mars 2024, la requérante perçoit 149,57 euros au titre de la prime d'activité. Selon la note sociale établie le 13 février 2024 par le département de la Seine Saint Denis, Madame [C] [M] [U] connaît un parcours de vie difficile. Actuellement elle serait agent d'entretien pour un revenu mensuel d'environ 1.500 euros. Cependant, au cours de l'année 2023, elle aurait été hospitalisées à des multiples reprises qui ont eu pour effet de déstabiliser son budget. Des demandes de fond de solidarité logement (FSL), d'accompagnement social lié au logement (ASLL) de recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) sont en cours. L'association ADEF HABITAT s'oppose à la demande de sursis aux motifs que le loyer courant n'est pas payé. En cours de délibéré, elle a produit un relevé de compte duquel il ressort que la dette locative s'élève à 6.070,44 euros à la date du 11 juin 2024, cette dette n'étant que de 851,45 euros au 23 décembre 2022. tel qu'indiqué dans le jugement du 16 mars 2023. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Par ailleurs, l'association ADEF HABITAT n'allègue ni ne prouve que l'absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer une préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux. Or, il ressort des pièces versées aux débats que ce n'est pas volontairement que Madame [C] [M] [U] n'a pas respecté ses obligations à l'égard de son bailleur, mais en raison de la précarité de sa situation si bien que la condition de bonne foi exigée par les dispositions précitées pour permettre au juge de l'exécution d'accorder des délais pour se maintenir dans les lieux est remplie. Par ailleurs, la requérante est à présent pris en charge par les services sociaux du département de la Seine Saint Denis. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [C] [M] [U] de graves conséquences. Par ailleurs, il ressort du relevé de compte précité que depuis le jugement précité elle a effectué plusieurs versements. Par suite, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [C] [M] [U]. Cependant, ce délai sera nécessairement bref en raison de l'impossibilité pour Madame [C] [M] [U] de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation mise à sa charge. En effet, en raison des problèmes de santé de la requérante, une incertitude est à craindre quant à sa possibilité de s'acquitter du loyer courant, même si sa capacité financière a été évaluée par la commission de surendettement à 1.902 euros par mois. En conséquence, le délai du sursis sera fixé à quatre mois, soit jusqu'au 3 novembre 2024, pour permettre à Madame [C] [M] [U] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion. Pour les motifs précités, le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le jugement rendu le 16 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois. Cependant, il est rappelé qu'elle reste due et qu'il appartient à Madame [C] [M] [U] de s'en acquitter en fonction de ses facultés financières. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [C] [M] [U] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. c) Sur les modalités d'exécution Compte tenu du fait que le concours de la force publique a été accordée au bailleur, le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et sera déclarée exécutoire au seul vu de la minute. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Madame [C] [M] [U], et à tout occupant de son chef, un délai de QUATRE mois, soit jusqu'au 3 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans le logement 323 au sein du foyer situé [Adresse 2] - sur la commune d'[Localité 5] ; DIT que Madame [C] [M] [U], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 3 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [C] [M] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par lettre simple, au Préfet de la Seine-Saint-Denis, bureau de la prévention et des affaires locatives ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 3 juillet 2024. LA GREFFIÈRELE JUGE DE L’EXÉCUTION MOUSSA AnissaStéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 412-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6686e27ce74459e0c7ecea50
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