Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e27ce74459e0c7ecea55
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 483 864 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juillet 2024 MINUTE : 24/742 N° RG 24/04543 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIAJ Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDERESSE Madame [M] [T] épouse [E] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante ET DÉFENDEURS Monsieur [W] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Z] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Tous deux représentés par Me Marie-odile PRAT TERRAY, avocat au barreau de PARIS (A521) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2023, signifiée le 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : – constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [M] [T] épouse [E] d’une part et Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] d’autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1], – accordé à Madame [M] [T] épouse [E] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, – en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de Madame [M] [T] épouse [E] et de tout occupnt de son chef, – condamné Madame [M] [T] épouse [E] à payer à Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N] la somme de 4838,65 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [T] épouse [E] le 15 janvier 2024. C’est dans ce contexte que, par requête du 8 avril 2024, Madame [M] [T] épouse [E] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L’affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024. À cette audience, Madame [M] [T] épouse [E] maintient sa demande. Elle fait part de sa situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de ses démarches de relogement. Elle s’engage à reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation grâce au nouveau travail de son époux. En défense, Monsieur [W] [P] et Madame [Z] [N], représentés par leur conseil, sollicitent le rejet de cette demande. Ils indiquent que la dette est importante, faute de paiement depuis le mois d’octobre 2023. Ils rappellent être des bailleurs privés. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [M] [T] épouse [E] occupe le logement litigieux avec son époux et leurs trois enfants âgés de 1, 3 et 7 ans. Le 16 avril 2024, elle a adressé à la commission de médiation un recours en vue d’une offre de logement, qui est toujours en cours d’instruction. Elle justifie percevoir mensuellement des allocations familiales à hauteur de 532,10 euros, outre l’allocation de logement d’un montant de 595 euros versé directement aux propriétaires. S’il est incontestable que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois porte préjudice aux propriétaires, il convient de rappeler que ceux-ci perçoivent néanmoins chaque mois l’allocation de logement, et de constater qu’ils ne justifient d’aucune difficulté financière. Dans ces conditions, compte tenu de la présence de trois jeunes enfants au domicile, il y a lieu d’accorder à Madame [M] [T] épouse [E] des délais avant expulsion d’une durée de 4 mois, soit jusqu’au 4 novembre 2024 inclus. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [T] épouse [E] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Madame [M] [T] épouse [E], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] ; DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante, telle que fixée par l’ordonnance de référé du 12 mai 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [M] [T] épouse [E] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ; DIT que Madame [M] [T] épouse [E] devra quitter les lieux le 4 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [M] [T] épouse [E] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. FAIT À BOBIGNY LE 4 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e27ce74459e0c7ecea55
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