Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e27de74459e0c7ecea62
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6Y Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6Y N° de MINUTE : 24/01423 DEMANDEUR S.A. [10] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DU VAL D’OISE [Localité 7] Dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02009 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6Y Jugement du 02 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [C], salarié de la société anonyme (S.A) [10] en qualité d’agent de production, a déclaré le 9 mars 2020 une maladie professionnelle du 21 février 2020, “tendinopathie coiffe rotateur épaule droite”, prise en charge le 30 septembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise au titre de la législation professionnelle. Par lettre du 3 mars 2023, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la S.A [10] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à sa salariée de 10% à compter du 1er février 2023 pour la “persistance d’une limitation légère de la rotation interne de l’épaule droite, dominante, associée à la persistance de phénonèmes douloureux.” Par lettre du 2 mai 2023, la S.A [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM, laquelle n’a pas répondu. Par requête reçue le 9 novembre 2023 au greffe, la S.A [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la S.A [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - la déclarer fondée et recevable en son recours, - à titre principal, fixer à 5% le taux d’IPP attribué à Madame [C] au titre de sa maladie professionnelle du 9 avril 2018, - à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Madame [C] au titre de sa maladie professionnelle du 9 avril 2018. A l’appui de ses demandes, elle se fonde sur l’avis de son médecin expert, le docteur [G], qui préconise de fixer le taux d’incapacité à 5%. Par courrier reçu le 16 avril 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en défense reçues le même jour. Elle demande au tribunal à titre principal, de confirmer la décision de la CPAM attribuant à l’assuré un taux d’IPP de 10% opposable à la S.A [10], ainsi que de débouter la S.A [10] de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation sur pièces. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier reçu le 16 avril 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution. Il ressort des écritures de la SA [10] que la CPAM lui a communiqué ses conclusions et pièces. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la CPAM et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement, d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. Le barème indicatif d’invalidité prévoit au “chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, pour l’épaule dominante, - limitation moyenne de tous les mouvements : 20%, - limitation légère de tous les mouvements : 10 à 15%”. En l’espèce, par lettre du 3 mars 2023, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la S.A [10] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 10% à Madame [C] à compter du 1er février 2023 pour la “persistance d’une limitation légère de la rotation interne de l’épaule droite, dominante, associée à la persistance de phénomènes douloureux.” Contestant ce taux, la S.A [10] verse aux débats une expertise médico-légale sur pièces du docteur [S] [G] du 23 avril 2024, lequel indique au titre de la partie “discussion”, “Dans le cas présent, l’examen clinique ne met en évidence qu’une limitation du mouvement complexe main dos, la main droite atteignant le rachis lombaire (limitation d’ailleurs identique du côté opposé). Les autres amplitudes articulaires sont complètes, même si le médecin conseil évoque “des mouvements ralentis”. L’élévation et l’abduction ne sont, en particulier, pas limitées, ce qui traduit l’absence de réelle souffrance du tendon supra-épineux. La coiffe des rotateurs n’a pas été testée. Il n’existe pas d’amyotrophie du bras droit, ce qui signifie une utilisation conservée de l’épaule droite. Le barème des accidents de travail, au chapitre 1.1.2 prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité permanente de 10 à 15%. Au total, compte tenu de : la bénignité de la pathologie professionnelle, la simple limitation du mouvement main dos, les autres amplitudes de l’épaule étant conservées, ce qui correspond à une limitation légère d’un mouvement et non pas de tous les mouvements, l’absence d’amyotrophie, l’existence de quelques douleurs, les données du barème des accidents de travail, le taux d’incapacité permanente ne saurait dépasser 5%, tous éléments confondus”. Le docteur [G] conclut que “Du fait de la maladie professionnelle 57A de l’épaule droite du 9 avril 2018, l’état de santé de Madame [C] [D], justifie un taux d’incapacité permanente qui ne saurait dépasser 5% en référence au barème des accidents de travail”. La CPAM du Val d’Oise s’oppose aux demandes de la S.A [10], au motif d’une juste application du barème indicatif d’invalidité par le médecin conseil, ce qui ne permet pas de justifier le taux d’incapacité fixé à 10% au regard de la note médicale du docteur [G] ne faisant mention que de la limitation d’un mouvement de l’épaule dominante. Il résulte de ce qui précède que, si les conclusions du docteur [G] ne permettent pas, à elles seules, de ramener le taux d’incapacité permanente à 10%, la S.A [10] parvient toutefois à soulever un litige d’ordre médical sur le taux d’incapacité permanente de 10% attribué à sa salariée quant à la limitation légère d’un mouvement et l’absence d’amyotrophie, de sorte qu’il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’IPP attribué à Madame [D] [C] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 21 février 2020. Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise devra être avancée par l’employeur qui formule la demande d’expertise. Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les autres demandes et d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare recevable le recours de la S.A [10] ; Avant dire droit, ordonne une expertise sur pièces ; Désigne pour y procéder : le Docteur [O] [Z], demeurant au [Adresse 2] [Localité 4] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 8] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de Madame [D] [C] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Madame [D] [C], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s'il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [D] [C], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée, Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [D] [C] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 21 février 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celle-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% retenu par la CPAM, présenté par Madame [D] [C], au 1er février 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Fixe à la somme de 800 EUROS (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 août 2024, par la S.A [10] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 1er novembre 2024 ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport à la société demanderesse et à la CPAM dans les quarante-huit heures suivant sa réception ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024, à 14 heures, en salle G, au: Service du contentieux social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes ; Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e27de74459e0c7ecea62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA