Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e27de74459e0c7ecea75
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01754 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUW Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01754 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFUW N° de MINUTE : 24/01422 DEMANDEUR Madame [M] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Rose nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247 substitué par Me RIMBON, avocat DEFENDEUR *MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par [L] [G] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Rose nicole SIME FAITS ET PROCÉDURE Le 2 avril 2021, Madame [M] [U] épouse [Y] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), du Complément de Ressources à l’AAH et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 14 février 2023, Madame [Y] a reçu un accord pour la CMI mention priorité. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé la CMI mention stationnement. Par décision du même jour, Madame [M] [Y] s’est vue refuser l’AAH, le Complément de Ressources à l’AAH et la PCH. Le 27 avril 2023, Madame [M] [Y] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement et de l’Allocation Adulte Handicapé. Par décision du 18 juillet 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de la CMI mention stationnement et l’Allocation Adulte Handicapé. Par requête reçue au greffe le 27 septembre 2023, Madame [M] [Y] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en demande déposées et oralement développées à l’audience, Madame [M] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - recevoir ses demandes et les dire bien fondées, - annuler la décision du 5 septembre 2023de la CDAPH portant sur l’attribution de l’AAH et de la PCH, - fixer un taux d’incapacité supérieur à 50%, - lui attribuer le bénéfice de l’AAH et la PCH, - subsidiairement, désigner un expert aux fins d’examiner Madame [Y]. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle est atteinte de pathologies permanentes et invalidantes notamment d’hyperlordose lombaire, une importante arthrose étagée des lombaires, lombalgie chronique, un asthme sévère et des problèmes tyroïdiques. Elle soutient que sa condition médicale influe négativement et de manière significative sur son quotidien. Elle estime que son handicap entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en ce qu’elle n’a notamment pas de compétence professionnelle autre que celle dans le domaine du nettoyage. A l’audience, elle indique qu’elle est en arrêt de travail depuis 2020 et qu’elle est en CDI. Par conclusions reçues le 6 février 2024 et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions de la CDAPH du 14 février 2023 et du 18 juillet 2023, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [Y] présente une déficience locomotrice du rachis dorsolombaire entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et lors de la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Par ailleurs, elle ajoute que Madame [Y] est en arrêt maladie au moment de sa demande et n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sédentaire au moins un mi-temps dans le port de charges lourdes ou de station debout prolongée. Elle indique également qu’elle n’est pas éligible à la PCH, en l’absence de difficulté grave ou absolue. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [S] le 1er avril 2021 fait état de fusion congénitale de T11 et T12, d’une scoliose, de lombalgies et dorsalgies invalidantes. Parmi les signes cliniques actuels permanents, sont notés des dorsalgies, des lombalgies et des “NCSS”. Le médecin précise une aggravation de l’état de santé, des hospitalisations itératives, un suivi médical spécialisé notamment par un kinésithérapeute. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin mentionne un périmètre de marche inférieur à 1.000 km, l’utilisation de cannes en intérieur et en extérieur, que Madame [Y] réalise avec difficulté mais sans toutefois qu’une aide humaine ne soit nécessaire les activités de marcher, se déplacer à l’intérieur et qu’elle réalise avec aide humaine le fait de se déplacer à l’extérieur. Le médecin indique la présence d’un aidant familial, son conjoint, et préconise l’attribution de l’AAH, la CMI mention priorité et mention stationnement. A l’appui de ses demandes, Madame [Y] verse aux débats des comptes-rendus médicaux faisant état d’une arthrose postérieure étagée sur hyperlordose lombaire et une tendinopathie sus-épineux, ainsi qu’un certificat médical établi par le docteur [P] du 24 juillet 2020 lequel indique que “Madame [U] [M] (...) souffre d’une lombalgie chronique, sur des fusions congénitales coreporéales D11-D12 et D12-L1” et un certificat médical du docteur [S] du 29 juin 2022 qui indique que “L’état de santé de Madame [U] [M], nécessite un relogement dans un habitat salubre et adapté”. Elle produit également une ordonnance du 6 octobre 2022 du docteur [W] qui mentionne qu’“Elle me rapporte ce jour une insalubrité dans son logement qui est particulièrement préjudiciable pour son état de santé respiratoire et qui empêche l’utilisation de son appareillage. Des travaux et/ou un relogement sont donc impératifs.” Il résulte de ce qui précède que certificat médical du docteur [S] du 1er avril 2021 précité ne fait état que d’une difficulté grave, celle de se déplacer à l’extérieur, mais que son autonomie est conservée pour tous les autres actes élémentaires de la vie quotidienne. En outre, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Y] n’apporte aucun élément complémentaire au certificat médical initial susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité fixé comme étant inférieur à 50%. Elle n’apporte également aucun élément permettant de justifier qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, dans la mesure où au stade de sa demande initiale, Madame [Y] était en emploi en CDI. Faute d’éléments probants et aucun doute n’étant soulevé quant au taux inférieur à 50% qui lui a été attribué, Madame [Y] sera déboutée de sa demande d’attribution de l’AAH, ainsi que d’expertise médicale. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5. En l’espèce, au regard du certificat médical du 1er avril 2021 et des éléments précités, Madame [Y] ne justifie pas d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes essentiels liés à l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements ou la participation à la vie sociale. En outre, le taux inférieur à 50% n’a pas été remis en cause. En conséquence, Madame [Y] sera déboutée de sa demande d’attribution de la PCH. Sur les mesures accessoires Madame [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Dit recevable l’action de Madame [M] [Y] ; Déboute Madame [M] [Y] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Déboute Madame [M] [Y] de sa demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap ; Déboute Madame [M] [Y] de sa demande d’expertise ; Condamne Madame [M] [Y] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e27de74459e0c7ecea75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA