Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e27de74459e0c7ecea78
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXVO Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00846 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXVO N° de MINUTE : 24/01437 DEMANDEUR S.A.S.U. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine -Saint-Denis, vestiaire:131 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me GREGORY KUZMA FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [K], salarié de la S.A.S.U. [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 février 2019, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis au titre de la législation sur les risques professionnels et consolidé le 31 octobre 2022. Par lettre du 7 novembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à la société [5], qu’après examen des éléments médico-administratifs du dossier de son salarié et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 20% à compter du 1er novembre 2022. La société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A défaut de réponse, par requête reçue le 12 mai 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la CPAM. Par jugement du 29 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - rejeté la demande principale en inopposabilité présentée par la société [5] fondée sur le moyen tiré de l’absence de communication du rapport d’évaluation des séquelles au stade amiable, - ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [X] [P] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de consolidation de l’accident du travail, soit le 31 octobre 2022, de : décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [L] [K] a souffert en lien avec son accident du travail du 11 février 2019,émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse présenté par Monsieur [L] [K] à la date de consolidation du 31 octobre 2022,en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,dire si les séquelles de l’accident du travail sont à l’origine d’une modification dans la situation professionnelle de Monsieur [L] [K] ou d’un changement d’emploi et le cas échéant, si, au regard de ses aptitudes, Monsieur [L] [K] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [X] [P] a rendu son rapport d’expertise le 13 mars 2024, notifié aux parties par lettre du 5 avril 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations. Par conclusions après expertise reçues au greffe le 26 avril 2024, la S.A.S.U. [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner les conclusions d’expertise du docteur [P], - juger que le taux médical attribué à Monsieur [K] doit être ramené à 6%, - mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM, - condamner la CPAM aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Elle se fonde sur le rapport du docteur [P] et indique que l’arthropathie acromio-claviculaire et la tendinopathie calcifiante ne doivent pas être prises en compte dans la fixation du taux. Elle soutient que conformément au barème, un taux de 20% ne pouvait être retenu puisque selon le point 1.1.2 du barème d’évaluation des séquelles seul un taux compris entre 8 et 10% pouvait être accordé. Elle estime que le docteur [P] a repris les constatations médicales du médecin conseil de la CPAM et a conclut à un taux de 6%. Par courrier électronique du 30 avril 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution, indique qu’elle n’entend formuler aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 30 avril 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et a informé la partie adverse de ses observations en copie. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”. Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 13 mars 2024, le docteur [P] indique que: “2. (...) Ainsi, les lésions initiales sont une contusion de l’épaule gauche sans atteinte osseuse vasculaire, neurologique, dermatologique c’est-à-dire sans plaie dermatologique et sans atteinte osseuse. Les séquelles sont une légère diminution de certaines amplitudes articulaires de l’épaule gauche hors secteur utile d’imputabilité partielle chez une assurée ambidextre, il existe effectivement une imputabilité partielle puisque l’imagerie a objectivé une arthropathie acromio-claviculaire qui n’est pas imputable aux faits de l’instance et qui diminue les amplitudes articulaires de l’épaule et elle a objectivé une tendinopathie calcifiante des muscles de la coiffe des rotateurs c’est-à-dire du subscapulaire et de l’infra-épineux gauche et la tendinopathie n’est pas imputable de façon directe et certaine aux faits de l’instance puisqu’elle est calcifiante et le mécanisme accidentel ne permet pas d’imputer cette tendinopathie calcifiante. 3. Désaccord. 4. Nous sommes en désaccord avec le taux retenu par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie puisque son examen clinique n’est pas conforme aux recommandations pour ce type d’expertise et ce type de lésion, il n’a pas mesuré les périmètres des divers segments anatomiques aux membres supérieurs pour rechercher une éventuelle sous-utilisation du membre supérieur gauche par rapport au côté droit et il n’a pas coté les rotations internes et les rotations externes et il a effectué une erreur de plume dans les retranscriptions des amplitudes articulaires de l’épaule gauche en actif et en passif. Ainsi, dans le meilleur des cas chez cette assurée qui a une diminution des amplitudes articulaires des deux côtés mais plus prononcée à gauche qu’à droite et qui est ambidextre, nous retenons une diminution légère hors secteur utile de certaines amplitudes articulaires de l’épaule gauche chez une salariée ambidextre, d’imputabilité partielle puisqu’il existe à la fois une arthropathie acromio-claviculaire et une tendinopathie calcifiante qui ne sont pas imputables, nous retenons un taux d’incapacité permanente en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité à 6% et ce taux tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. 5. Les séquelles imputables au fait accidentel de l’instance n’entraînent pas de coefficient professionnel et ne nécessitent pas de réorientation professionnelle ni d’aménagement du poste de travail. Néanmoins, les autres pathologies peuvent nécessiter un aménagement du poste de travail notamment l’arthropathie acromio-claviculaire et la tendinopathie calcifiante des muscles de la coiffe des rotateurs gauche. 6. Néant.” La S.A.S.U. [5] a sollicité l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation du taux d’incapacité à 6%. Il convient de constater que la CPAM n’a formulé aucune observation en réponse au rapport d’expertise et s’en remet à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport d’expertise. Dès lors, les conclusions du docteur [X] [P] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux lésions et séquelles dont a souffert Monsieur [L] [K] en lien avec son accident du travail du 11 février 2019, il convient de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [K] opposable à la S.A.S.U. [5] doit être fixé à 6%. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 29 novembre 2023. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [K], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 11 février 2019, opposable à la S.A.S.U. [5], est fixé à 6% ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e27de74459e0c7ecea78
Données disponibles
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