Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e27ee74459e0c7ecea8b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIB Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIB N° de MINUTE : 24/01415 DEMANDEUR Madame [P] [C] [Adresse 2] [Localité 6] présente et assistée par Me Fariha FADOUL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 69 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-003160 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR *MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Monsieur [M] [E] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fariha FADOUL FAITS ET PROCÉDURE Le 17 mars 2021, Madame [P] [N] épouse [C] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), du Complément de Ressources à l’AAH, de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle. Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 29 novembre 2022, Madame [C] a reçu un accord pour la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décision du même jour, Madame [C] s’est vue refuser l’AAH au motif que son taux d’incapacité inférieur à 50% ne lui ouvre pas droit au bénéfice de cet avantage, ainsi que le Complément de Ressources à l’AAH et la PCH. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Le 26 janvier 2023, Madame [C] a déposé un recours administratif à l’encontre du refus d’AAH. Par décision du 11 avril 2023, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2023, Madame [P] [C] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Madame [C], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité. A l’appui de ses demandes, elle indique qu’elle était atteinte d’un cancer du genou en 1996, qu’elle a été opérée et porte une prothèse. Elle explique qu’elle a toujours des douleurs, que son état de santé s’est empiré notamment par l’apparition d’une arthrose. Elle ajoute que l’AAH lui a déjà été accordée deux fois avec un taux intermédiaire, qu’elle a tenté une reconversion professionnelle dans le domaine de la restauration en signant un contrat à durée indéterminée en 2021 à temps plein mais qu’elle a rencontré des difficultés en lien avec son état de santé, qu’elle est en arrêt de travail depuis 2022 et a signé une rupture conventionnelle en avril 2024. Par conclusions reçues le 25 octobre 2023 et oralement soutenues à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [C] de toutes ses demandes, confirmer les décisions du 29 novembre 2022 et du 11 avril 2023 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [C] présente une déficience mécanique d’un membre inférieur entraînant des difficultés légères à modérées sur la mobilité, notamment lors de ses déplacements en extérieur et la station debout prolongée de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute que Madame [C] n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire et l’attribution de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé peut l’accompagner vers une formation et/ou une reconversion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération: a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical joint à sa demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [D] [R] le 28 janvier 2021, indique que Madame [C] est atteinte d’un ostéosarcome du tibia supérieur droit reconstruit par prothèse, une hernie discale L4-L5 et une douleur chronique empêchant une activité professionnelle. Le médecin souligne l’existence d’une prothèse tibia genou droit. Il est fait mention au titre des signes cliniques invalidants indiqués comme permanents, une douleur chronique et comme réguliers, une marche difficile. Le médecin précise une aggravation de l’état de santé, l’impossibilité de se déplacer loin en transport en commun et l’absence de conduite, un suivi spécialisé dans un service oncologie à Cochin et par un kinésithérapeute deux fois par semaine. S’agissant du retentissement fonctionnel, il est indiqué que Madame [C] réalise avec aide humaine, les faits de marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, faire les courses et assurer les tâches ménagères. Le médecin note la présence d’un aidant familial et précise qu’elle travaille comme serveur de restaurant mais souhaite obtenir le statut de travailleur handicapé (RQTH). A l’appui de sa contestation, elle verse notamment aux débats une décision de la CDAPH du 4 mai 2007 lui attribuant l’AAH pour la période du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2012, une décision de la CDAPH du 12 octobre 2010 lui notifiant l’attribution de l’AAH pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, de la CMI mention priorité et une orientation professionnelle. Il ressort du certificat médical joint à la demande de la MDPH que Madame [C] ne peut réaliser certaines tâches qu’avec aide humaine en matière de mobilités et dans la réalisation des tâches de la vie quotidienne et domestique. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [C] s’est déjà vue attribuer l’AAH auparavant mais qu’elle lui a été retirée, alors que le certificat médical joint à sa demande auprès de la MDPH fait état d’une aggravation au titre de la perspective d’évolution globale. Par conséquent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Madame [C] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne. Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur les frais d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [F] [O], demeurant au [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 7] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 17 mars 2021, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [C] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est compris entre 50 et 79% : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00997 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIB Jugement du 02 JUILLET 2024 - se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent et au plus tard le 7 octobre 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 7 novembre 2024, à 15 heures, en salle G, au : Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny Immeuble l’Européen – Hall A - 7ème étage 1 Promenade Jean ROSTAND [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénal.article 700 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e27ee74459e0c7ecea8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA