Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e280e74459e0c7eceaa8
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 762 872 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juillet 2024 MINUTE : 24/654 RG : N° RG 23/11602 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQR4 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEURS Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représentés par Me Antoine GITTON, avocat au barreau de PARIS - L96 ET DÉFENDEURS COMMUNE D’[Localité 4] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - RECETTE MUNICIPALE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES D1BATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 06 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 août 2023, le centre des finances publiques d'[Localité 4] a notifié à Monsieur [H] [B] une saisie administrative à tiers détenteur pour la somme de 17 116,40 euros, sur le fondement d’un titre de recettes émis le 14 juin 2023 par la commune d'[Localité 4]. Par acte extrajudiciaire du 2 novembre 2023, Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] ont assigné la commune d'[Localité 4] et le centre des finances publiques d'[Localité 4] à l’audience du 14 mars 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur. Le 10 novembre 2023, la commune d’[Localité 4] a procédé à l’annulation du titre de recettes du 14 juin 2023. Le 14 février 2024, le centre des finances publiques d'[Localité 4] a notifié à Monsieur [H] [B] deux saisies administratives à tiers détenteur, pour les sommes de 3558,88 euros d’une part et de 17 628,72 euros d’autre part, sur le fondement de trois titres de recettes émis les 27, 28 et 29 novembre 2023. Devant le juge de l'exécution, l'affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 6 juin 2024, à laquelle elle a été retenue. À cette audience, Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – condamner solidairement la commune d'[Localité 4] et le centre des finances publiques d'[Localité 4] à leur restituer la somme de 5689,83 euros avec intérêts au taux légal à compter des saisies, – condamner solidairement la commune d'[Localité 4] et le centre des finances publiques d'[Localité 4] à leur restituer toute somme saisie sur le fondement des saisies administratives à tiers détenteur des 11 août 2023 et 14 février 2024, – condamner solidairement la commune d'Aubervilliers et le centre des finances publiques d'Aubervilliers à donner mainlevée de toute mesure d’exécution forcée fondée sur l’arrêté du 6 mars 2017 dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif, – condamner solidairement la commune d'[Localité 4] et le centre des finances publiques d'[Localité 4] à leur payer la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, – condamner solidairement la commune d'[Localité 4] et le centre des finances publiques d'[Localité 4] à leur payer la somme de 5000 euros en remboursement des frais irrépétibles d’instance, outre les entiers dépens. La commune d'[Localité 4], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de : – déclarer Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] irrecevables en leurs demandes, – subsidiairement, les en débouter, – les condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la recevabilité des demandes relatives aux saisies administratives à tiers détenteur Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. A. Sur la recevabilité des demandes relatives à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 17 août 2023 A titre liminaire, il convient de relever que si les parties font état d’une saisie administrative à tiers détenteur datée du 11 août 2023, l’acte de notification produit est daté du 17 août 2023. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce, il n’est pas contesté que le titre de recettes fondant cette saisie a été annulé et que les sommes saisies ont été restituées à Monsieur [H] [B]. Dès lors, les demandeurs n’ont pas intérêt à agir en mainlevée de cette mesure déjà levée et en restitution des fonds déjà restitués. Les demandes formées au titre de la saisie administrative à tiers détenteur du 17 août 2023 doivent donc être déclarées irrecevables. B. Sur la recevabilité des demandes relatives aux saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 14 février 2024 Selon l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution (1), dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. En l’espèce, Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] ne justifient pas avoir contesté devant l’administration, préalablement à la saisine du juge de l'exécution, les deux saisies administratives à tiers détenteur du 14 février 2024. Par conséquent, leurs demandes au titre de ces deux saisies administratives à tiers détenteur doivent être déclarées irrecevables. II. Sur la demande indemnitaire En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’octroi de dommages et intérêts mais n’allèguent ni préjudice ni faute des défenderesses. La demande de ce chef sera par conséquent rejetée. III. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B], condamnés aux dépens, seront tenue de verser à la commune d'[Localité 4] une indemnité que l'équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif ou facture, à la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] relatives aux saisies administratives à tiers détenteur des 17 août 2023 et 14 février 2024, REJETTE la demande indemnitaire, CONDAMNE Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] aux dépens, CONDAMNE Monsieur [H] [B] et Madame [Y] [Z] épouse [B] à payer à la commune d'[Localité 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Fait à Bobigny le 4 juillet 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e280e74459e0c7eceaa8
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