Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e280e74459e0c7eceaae
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juillet 2024 MINUTE : 24/740 N° RG 24/04489 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH44 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEURS Monsieur [V] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant Madame [F] [H] épouse M. [B] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante ET DÉFENDERESSE S.A. SEQENS [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame Julie COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 23 novembre 2023, signifié le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment autorisé l’expulsion de Monsieur [V] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] et de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à la société Seqens. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 14 mars 2024. C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 avril 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024. À cette audience, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] maintiennent leur demande. Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de l’état de santé de Madame [B]. Ils indiquent ne plus avoir de dette locative En défense, la société Seqens, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu. Les demandeurs produisent une copie d’un courrier daté du 11 juin 2024 et adressé au juge de l'exécution, mais non reçu par le greffe, aux termes duquel la société Seqens indique que la procédure d’expulsion est suspendue. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Monsieur [V] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] et que cette dernière présente d’importants problèmes de santé. Elle bénéficie ainsi plusieurs fois par jours de soins infirmiers à domicile. Elle perçoit à ce titre l’allocation adulte handicapé ainsi que des indemnités journalières. Monsieur [B] travaille en intérim. Ainsi, la nature de leurs ressources ne le permet pas de se reloger dans le parc privé à court terme. Ils justifient avoir effectué une demande de logement social le 21 mars 2024. Il ressort par ailleurs du courrier de la défenderesse que la dette locative est entièrement soldée. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’absence de solution de relogement, de l’état de santé de Madame [B] et de la bonne volonté des demandeurs dans l’exécution de leurs obligations, il y a lieu de leur accorder un délai avant expulsion à hauteur de 12 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2025 inclus. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement en date du 23 novembre 2023 du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [V] [B] et Madame [F] [H] épouse [B], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 4 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ; DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement en date du 23 novembre 2023 du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [V] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] perdront le bénéfice du délai accordé et la société Seqens pourra reprendre la mesure d’expulsion ; DIT que Monsieur [V] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] devront quitter les lieux le 4 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [B] et Madame [F] [H] épouse [B] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. FAIT À BOBIGNY LE 4 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e280e74459e0c7eceaae
Données disponibles
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