Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e280e74459e0c7eceae0
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIC Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZIC N° de MINUTE : 24/01416 DEMANDEUR Société [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2127 DEFENDEUR CPAM DES BOUCHES DU RHONE [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Haïba OUAISSI de la SELARL CASSIUS AVOCATS FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [M], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [4], a été victime d’un accident du travail le 7 décembre 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. Par lettre du 18 novembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [W] [M] dans les suites de cet accident fixé à 15% à compter du 17 novembre 2022 pour “séquelles indemnisables pour gêne douloureuse du pied gauche avec limitation de plusieurs amplitudes et raideur de la cheville gauche”. Par lettre de son conseil du 11 janvier 2023, adressée en recommandé dont l’accusé de réception est signé en date du 16 janvier, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. A défaut de réponse, par requête reçue le 31 mai 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [V] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont M. [W] [M] a souffert en lien avec son accident du travail du 7 décembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 17 novembre 2022 retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [V] a établi son rapport d’expertise le 29 février 2024, notifié aux parties par lettre du 7 mars 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions récapitulatives reçues par courrier du 22 avril 2024 au greffe et oralement développées à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du médecin expert et réévaluer le taux d’incapacité initialement attribué à Monsieur [M] à 8%. Elle fait valoir que l’experte a eu la même analyse que le docteur [P] lequel préconise une réévaluation du taux à 8%. Par courrier du 24 avril 2024, reçu le 6 mai 2024 au greffe, la CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions. Elle demande au tribunal de ne pas entériner l’avis de l’experte, confirmer la décision de la CPAM du 18 novembre 2022, confirmée par décision CMRA, fixant le taux de 15%, le déclarer opposable à la société [4] et débouter la société de toutes ses demandes. Elle verse aux débats les observations de son médecin conseil lequel s’oppose aux conclusions de l’experte. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 6 mai 2024 au greffe, la CPAM des Bouches-du-Rhône a sollicité une dispense de comparution et indique en aviser la partie adverse. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de réduction du taux d’incapacité Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de son rapport d’expertise établi le 29 février 2024, le docteur [V] indique que : “2. Monsieur [W] [M] a bénéficié au titre de l’accident du travail du 07/12/2019 d’un taux d’IPP de 15% pour des séquelles indemnisables “de gêne douloureuse du pied gauche avec limitation de plusieurs amplitudes et raideur de la cheville gauche”. Au vu des éléments communiqués, à la consolidation et lors du rapport établi par le médecin conseil, en raison d’une démonstration peu probante à l’examen clinique d’une limitation permettant d’attribuer un taux d’IPP de 15%, la limitation de la flexion extension de la cheville dans un angle favorable relève d’un taux de 5% et la limitation légère sans blocage de la sous-astragalienne relève d’un taux de 3% soit un taux global de 8%. Il n’y a pas de notion dans le rapport du médecin-conseil d’un licenciement, d’un poste aménagé. Ainsi, en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général, de l’âge, des facultés physiques et mentales du patient, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle le taux d’IPP global doit être fixé à 8%.” La société [4] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise. En réponse, la CPAM s’oppose aux conclusions de l’expert, versant aux débats l’avis de la commission médicale de recours amiable du 25 mai 2022 qui confirme le taux de 15% en référence au barème notamment au chapitre 2.2.5 et l’argumentaire du docteur [B] du 26 mars 2024 qui indique que “(...) Le docteur [V] convient bien du taux de 5% correspondant au barème pour la limitation des mouvements antéro-postérieurs de la cheville mais s’en éloigne fortement pour ce qui est de la limitation des mouvements de prono-supination du pied. Le taux ridiculement bas qu’elle propose, soit 3% au lieu de 15% préconisé par le barème UNCASS, n’est pas justifié. L’assuré a subi une arthrodèse de la cheville gauche. Cette intervention chirurgicale a pour but de fixer l’articulation sous-talienne qui n’est dès lors plus mobile. La raideur qui en résulte est évidente. Le barème prévoit un taux de 15% pour le blocage ou la limitation des mouvements de l’articulation sous astragalienne, ce qui est le cas ici. Le taux d’IPP attribué aurait même pu être de 15+5=20% si le barème avait été appliqué stricto sensu. Le taux de 15% a été retenu par le service du contrôle médical pour tenir compte de la mobilité résiduelle de la cheville gauche de l’assuré compte tenu du fait que son arthrodèse n’a pas été couronnée de succès. Il a été attribué 10% pour la limitation de l’articulation sous-astragalienne ce qui est déjà en dessous du barème. Le taux de 15% n’est pas surévalué dans ce dossier. Il est conforme à l’examen clinique de la victime et au barème en vigueur.” Il en résulte que la CPAM conteste essentiellement le taux de 3% retenu par le docteur [V] concernant la limitation de l’articulation sous-astragalienne et estime ce taux à 10%. Toutefois, le docteur [V] indique que “concernant la sous-astragalienne, la rotation interne et la rotation externe est faite au deux tiers soit absence de blocage, et une limitation légère des mouvements de la sous-astragalienne” et retient “une limitation très légère et non un blocage de la sous-astragalienne soit 3%”. Il résulte de ces éléments que l’argumentaire médical présenté par la CPAM se contente de se fonder sur le barème indicatif d’invalidité, lequel a été pris en compte par le docteur [V]. En outre, elle considère que la raideur résultant de l’intervention chirurgicale ayant pour but de fixer l’articulation sous-talienne est évidente sans mettre en évidence les limitations en résultant relevées par le médecin conseil, de sorte qu’elle n’apporte aucun nouvel élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [V]. Dans ces conditions, les conclusions du docteur [V] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de la société [4] de voir ramener le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [M] opposable à l’employeur à 8%. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La CPAM des Bouches-du-Rhône, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise. Sur l’exécution provisoire L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [M] opposable à la société [4] au titre des séquelles de son accident du travail du 7 décembre 2019 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e280e74459e0c7eceae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA