Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e280e74459e0c7eceb0c
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOD2 Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOD2 N° de MINUTE : 24/01424 DEMANDEUR Monsieur [D] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0238 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Anne-sophie DISPANS FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [Z] [H], salariée en qualité d’agent de ménage, de Monsieur [D] [M], particulier employeur, a déclaré une maladie professionnelle du 31 octobre 2019. Par lettre du 5 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [D] [M] la décision relative à l’attribution à Madame [R] [Z] [H] d’un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10% à compter du 18 juillet 2022 pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite dominante évoluant vers une rupture de coiffe traitée médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation légère de tous les mouvements prenant en compte l’incidence professionnelle et le coefficient de synergie.” Monsieur [D] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 21 juillet 2023, notifiée le 14 octobre 2023, maintenu le taux d’incapacité de 10%. Par requête reçue le 17 novembre 2023 au greffe, Monsieur [D] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions reçues le 30 avril 2024 au greffe et oralement développées à l’audience précitée, Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, désigner un médecin expert aux fins de réévaluer le taux d’IPP, - à titre subsidiaire, fixer le taux d’IPP à hauteur de 8%, A l’appui de ses demandes, il se fonde sur l’avis du docteur [V] qui préconise un taux d’incapacité de 8% pour les séquelles de la maladie professionnelle 57A dont est atteinte Madame [H]. Par courrier électronique du 26 avril 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité opposable à la société à 10%. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier électronique du 26 avril 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir transmis ses observations à la partie adverse en copie. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise ou à défaut, de révision du taux d’incapacité permanente partielle Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. [...]” En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En l’espèce, il résulte de la décision de la CPAM du 5 août 2022, que Madame [Z] [H] s’est vue attribuer un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 18 juillet 2022 pour des “séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite dominante évoluant vers une rupture de coiffe traitée médicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une limitation légère de tous les mouvements prenant en compte l’incidence professionnelle et le coefficient de synergie.” Par décision du 21 juillet 2023, notifiée le 14 octobre 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité à 10% compte tenu “des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation légère des mobilités actives de l’épaule concordante avec les lésions anatomiques objectivées, de l’incidence professionnelle (licenciement pour inaptitude), de l’atteinte bilatérale justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel, du barème des maladies professionnelles et de l’ensemble des documents reçus et vus”. Contestant ce taux, Monsieur [M] verse aux débats un avis médical du docteur [V] du 13 juin 2023, lequel indique, au titre de la partie “discussion”, “On notera aussi, dans la déclaration de maladie professionnelle, la notion d’antécédents traumatiques : “des douleurs aux épaules causées par plusieurs chutes (accident de travail)... Cet élément n’est pas repris au chapitre Etat antérieur. S’agissant de l’examen du médecin-conseil, il convient de rappeler que l’étude de la coiffe des rotateurs comprend l’étude de 6 mouvements en actif et en passif, pour éliminer l’effet d’une résistance aux mobilités intentionnelle ou pas du sujet examiné : l’antépulsion, l’abduction, la rétropulsion, la rotation externe, la rotation interne et l’adduction. On y ajoute les mouvements complexes haut et bas. L’étude est toujours comparative par rapport à l’autre membre. Il y a lieu également de rechercher des craquements articulaires dus à une arthropathie omo-humérale surtout s’ils sont douloureux, des points douloureux, notamment acromio-claviculaires. Enfin un testing de la coiffe des rotateurs est nécessaire pour définir l’éventuel tendon en souffrance. Ici seuls les mouvements actifs ont été recherchés, alors que les mouvements passifs aidés, en respectant la douleur, étaient indispensables car une tendinite de coiffe ne donne pas d’enraidissement articulaire fixé. On notera l’absence d’amyotrophie des masses sus et sous-épineuses ainsi que des deltoïdes et biceps signifie une mobilisation sub-normale du membre supérieur. En effet un déficit d’amplitude entraîne inexorablement une fonte musculaire qui n’est pas observée ici. S’agissant des amplitudes articulaires actives, elles sont freinées mais symétriques, le mouvement complexe haut n’ayant pas été exploré. Le barème des accidents de travail au chapitre 1.1.2 prévoit un taux d’incapacité permanente de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Au total, pour une limitation légère de certains mouvements actifs, sans amyotrophie, sans exploration clinique de la coiffe des rotateurs, et compte-tenu des douleurs, le taux d’incapacité permanente ne saurait dépasser 8% en référence au barème des accidents de travail.” Il convient de relever que la CPAM se contente de solliciter la confirmation de la décision de la CMRA maintenant le taux d’incapacité à 10%. Toutefois, le docteur [V] estimant le taux d’incapacité permanente partielle à 8% et ne se prononçant ni sur le coefficient de synergie, ni sur l’incidence professionnelle également pris en compte par la CPAM, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 10%, soit 2% seulement au titre du coefficient de synergie et de l’incidence professionnelle, n’apparaît pas sur-évalué. Il résulte de ces éléments que l’avis du docteur [V] n’apporte aucun élément suffisant susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente fixé à 10%. Dans ces conditions, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes d’expertise et d’attribution d’un taux d’incapacité de 8%. Sur les mesures accessoires L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande d’expertise ; Déboute Monsieur [D] [M] de sa demande tendant à fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [R] [Z] [H] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 31 octobre 2019 ; Condamne Monsieur [D] [M] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prescritarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e280e74459e0c7eceb0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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