Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e281e74459e0c7eceb48
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 80 025 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2024 MINUTE : 24/627 N° RG 24/00754 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXLV Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier. chez c/o MCS ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marc VACHER, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDERESSE S.C.I. DU MENS [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024, et mise en délibéré au 01 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 01 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 11 octobre 2019, le tribunal de grande instance de CRETEIL a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné solidairement M. [L] [M] et Mme [G] [W] épouse [M], en leurs qualités de cautions solidaires de la SCI SANGE, à payer à la société SOCIETE GENERALE les sommes de : . 1.082.188,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 en garantie du prêt du 3 mai 2011, . 678.374,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 en garantie du prêt du 10 décembre 2011, - dit que les intérêts échus depuis au moins une année entière à compter du 26 juillet 2016 porteront eux-même intérêts, - condamné in solidum les époux [M] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Ce jugement a été signifié à M. [M] avec procès-verbal de recherches infructueuses du 6 décembre 2019. Suivant bordereau de cession du 29 novembre 2019, la société SOCIETE GENERALE a cédé un portefeuilles de créances au fonds commun de titrisation CEDRUS. Par acte extrajudiciaire du 4 août 2023, a été dénoncée à M. [M] une saisie-attribution en compte courant d'associé, diligentée à la requête du FCT CEDRUS entre les mains de la SCI DU MENS, dont M. [M] est associé et gérant. En l'absence de réponse de la SCI DU MENS, tiers saisi, le FCT CEDRUS a, par acte du 16 janvier 2024, fait assigner cette-dernière devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - condamner la SCI DU MENS à lui payer la somme de 1.318.800,25 euros, représentant les causes de la saisie-attribution diligentée le 3 août 2023 à l'encontre de M. [M], - condamner la SCI DU MENS à payer au FCT CEDRUS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024, lors de laquelle le FCT CEDRUS a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Bien que régulièrement assignée avec procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse de son siège, la SCI DU MENS n'a pas comparu. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR CE, Sur la demande en paiement : Aux termes de l'article L.123-1 du code des procédures civiles d'exécution, les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l'exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu'ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. En application de l'article R211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère. Conformément à l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. En l'espèce, suivant acte du 3 août 2023 délivré au tiers saisi avec procès-verbal de recherches infructueuses, une saisie-attribution de compte courant d'associé a été diligentée à la requête du FCT CEDRUS entre les mains de la SCI DU MENS pour le paiement de la somme totale de 1.318.800,25 euros en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de grande instance de CRETEIL le 11 octobre 2019, signifié le 6 décembre 2019 rendu, notamment, à l'encontre de M. [L] [M]. Cette saisie a été dénoncée à M. [M] par acte extrajudiciaire du 4 août 2023, également avec procès-verbal de recherches infructueuses. Un certificat de non-contestation a été dressé par le commissaire de justice instrumentaire le 12 septembre 2023. Ce certificat, mentionnant les causes de la créance, a été dénoncé à la SCI DU MENS par acte extrajudiciaire du 15 septembre 2023, remis à personne morale. Faute pour la SCI DU MENS, non comparante à l'instance, de justifier du paiement des sommes visées par l'acte de saisie, cette-dernière sera, en application de l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution précité, condamnée à payer au FCT CEDRUS la somme de 1.318.800,25 euros. Sur les demandes accessoires : La SCI DU MENS, qui succombe, sera condamnée à payer au FCT CEDRUS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, CONDAMNE, en sa qualité de tiers saisie, la SCI DU MENS à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, la somme de 1.318.800,25 euros, représentant les causes de la saisie-attribution diligentée le 3 août 2023 à l'encontre de M. [L] [M] en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de CRETEIL le 11 octobre 2019, CONDAMNE la SCI DU MENS aux dépens, CONDAMNE la SCI DU MENS à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, FAIT À BOBIGNY LE, 01 Juillet 2024 LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e281e74459e0c7eceb48
Données disponibles
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