Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e281e74459e0c7eceb4d
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALE Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YALE N° de MINUTE : 24/01417 DEMANDEUR Madame [M] [F] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Alexandra POINSIGNON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 201 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Alexandra POINSIGNON FAITS ET PROCÉDURE Madame [M] [N] épouse [F], salariée de la société [9] service aide à la personne en qualité d’assistante de vie, a été victime d’un accident du travail le 26 novembre 2020. Le certificat médical initial établi par le docteur [B] le 26 novembre 2020 mentionne un “traumatisme du rachis cervical et lombaire suite à une chute durant l’exercice de sa profession” et lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 décembre 2020. Par décision du 10 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L’assurée a été consolidée le 20 juillet 2022 par décision du médecin conseil de la CPAM. Par lettre du 15 septembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [M] [F] la décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 21 juillet 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire, sur rachis dégénératif, traité médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle légère séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical sur état antérieur, l traité médicalement consistant en douleur sans limitation de mobilité”. Madame [M] [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 10 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de 5%. Par requête reçue le 28 juillet 2023 au greffe, Madame [M] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Madame [M] [N] épouse [F], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise aux fins de réévaluer son taux d’incapacité. Par courrier reçu le 6 mai 2024 au greffe, la CPAM de Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 5%. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 6 mai 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique en avoir informé la partie adverse. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 15 septembre 2022, la CPAM a notifié à Madame [M] [F] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5% pour des “séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis lombaire, sur rachis dégénératif, traité médicalement consistant en douleur et gêne fonctionnelle légère séquelles indemnisables d’un traumatisme du rachis cervical sur état antérieur, l traité médicalement consistant en douleur sans limitation de mobilité”. Par décision du 10 janvier 2023, notifiée le 12 juin 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux d’incapacité de 5% compte tenu “des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant un rachis cervical non limité, un rachis lombaire limité en antéflexion sans atteinte neurologique sans amyotrophie associées, de l’ensemble des documents analysés notamment les examens para-cliniques”. Contestant ce taux, Madame [F] verse notamment aux débats deux certificats médicaux du docteur [K], un certificat médical descriptif délivré le 28 septembre 2022, mettant en évidence qu’“Elle présente également une douleur de névralgie cervico-brachiale gauche par hernie C5-C6 gauche. La patiente est toujours suivie en orthopédie régulièrement avec des soins en cours liés à son accident du travail. Elle a bénéficié de kinésithérapie, d’infiltration lombaire et de traitement antalgique. Elle est suivie tous les 3 mois. Pour l’instant, elle dans l’impossibilité de reprendre ses activités professionnelles antérieures qui sollicitent sa colonne vertébrale cervicale et lombaire. Il faut envisager une adaptation de ses activités physiques et professionnelles dans le futur pour éviter une aggravation de son état de santé” ; ainsi qu’un second certificat en date du 12 juillet 2023 par lequel le praticien “Certifie suivre en consultation de chirurgie orthopédique et rachidienne, Madame [F] [M], née le 01/04/1970, depuis un accident de travail datant du 26/11/2020 avec douleurs lombaires et sciatique gauche par hernie discale L4L5, L5S1. La patiente présente également des douleurs cervicales associées à une névralgie cervico-brachiale gauche par hernie discale C5C6 gauche. La patiente est toujours suivie en orthopédie, tous les trois mois avec des soins en cours, liés à son accident de travail. Elle est dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle sollicitant le rachis cervical et lombaire. Elle bénéficie de soins de rééducation, d’infiltrations lombaires et d’un traitement antalgique au long court. Son incapacité physique est importante dans les suites de cet accident de travail avec des douleurs résiduelles qui résistent au traitement médical. La patiente sera suivie en orthopédie jusqu’à nouvel ordre, tous les trois mois pour le suivi de ses pathologies cervicales et lombaires.” Elle produit également de nombreux compte-rendus d’examens médicaux délivrés entre 2021 et 2023. Au regard de ces éléments mettant notamment en évidence une poursuite de soins, une impossibilité de reprise de l’activité professionnelle et une incapacité physique est importante, Madame [M] [F] n’apparaît manifestement pas mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité fixé à 5% serait sous-évalué. Dès lors, le tribunal n’étant pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes. Sur les conditions de l’expertise Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision.” Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 600 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les mesures accessoires Les dépens seront réservés. L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : le Docteur [L] [O] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Madame [M] [N] épouse [F] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Examiner Madame [M] [N] épouse [F],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [M] [N] épouse [F] a souffert en lien avec son accident du travail du 26 novembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Madame [M] [N] épouse [F],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la CPAM et maintenu par la CMRA, en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige, Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ; Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 7 octobre 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au demandeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 7 novembre 2024, à 14 heures, en salle G, au : Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 142-10 du code de la sécurité socialearticle 226-13 du code pénalarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e281e74459e0c7eceb4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA