Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e281e74459e0c7eceb53
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 42 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMO Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01608 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDMO N° de MINUTE : 24/01419 DEMANDEUR Madame [P] [F] Ccas d’[Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] comparant en personne DEFENDEUR *MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Monsieur [Y] [H] CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 11] [Localité 8] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Le 29 juillet 2022, Madame [P] [S] épouse [F], a déposé à la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la MDPH”) une demande d’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de l’Affiliation à l’assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 18 juillet 2023, Madame [F] s’est vue refuser l’AAH, la PCH et l’AVPF. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande portant sur la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Par courrier reçu le 4 septembre 2023 au greffe, Madame [P] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions de la CDAPH. Madame [F] a également déposé un recours administratif à l’encontre de ces décisions le 15 septembre 2023. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 mai 2024 à la demande de la MDPH au motif que Madame [F] a saisi le tribunal de céans sans former de recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH. Entre temps, par décision du 27 février 2024, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de PCH, d’AAH et d’AVPF. Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention stationnement et mention invalidité ou priorité. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [P] [F], comparant en personne, indique qu’elle sollicite une expertise médicale si le tribunal l’estime nécessaire. Elle fait valoir qu’elle est atteinte d’une déficience auditive légère. Par courrier reçu le 19 mars 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions. Il soulève l’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal administratif de Montreuil concernant le litige relatif à la CMI mention stationnement. Par conclusions reçues le 9 avril 2024 au greffe et développées oralement à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Madame [F] de toutes ses demandes, - confirmer les décisions du 18 juillet 2023 et du 27 février 2024, - ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Madame [F] présente une déficience auditive entraînant des difficultés légères dans la communication et la compréhension, qu’il est à noter une discordance entre l’audiogramme transmis et l’observation de l’ORL en consultation, qu’une demande de potentiel évoqué auditif (PEA) a été demandé à Madame [F] lors de cette consultation, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50%. S’agissant de la CMI, elle expose que le certificat médical ne fait état d’aucune pénibilité relative à la station debout et qu’elle ne peut donc bénéficier d’aucune mention de la CMI. Concernant la CMI mention stationnement, elle indique qu’elle relève de la compétence du tribunal administratif. Concernant l’AAH, elle indique qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi sur plus d’un mi-temps. Pour la PCH, elle estime qu’elle ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle. Pour l’AVPF, elle indique que son taux est inférieur à 80% et qu’elle garde une bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu’un accompagnement ou une assistance à domicile n’est pas reconnu nécessaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 19 mars 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et indique avoir adressé une copie de ses conclusions à la partie adverse. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte.” Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement. Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans. Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes: - se comporter de façon logique et sensée, - se repérer dans le temps et les lieux, - assurer son hygiène corporelle, - s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, - manger des aliments préparés, - assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, - effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement). Le taux de 100% est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma. Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction”. En l’espèce, il résulte du certificat médical du docteur [M] du 11 juillet 2022, joint à sa demande auprès de la MDPH, que Madame [F] présente une surdité de transmission, une anémie et des lombalgies. Au titre des signes cliniques invalidants permanents, sont notés une surdité et des acouphènes. Le médecin note une aggravation de son état de santé, l’utilisation d’un appareillage, un suivi médical spécialisé par un ORL. Madame [F] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les faits de communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, utiliser les autres appareils et techniques de communication, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget. Le médecin précise un retentissement sur la vie familiale et sur la recherche d’emploi notamment une difficulté d’audition générant l’obligation pour Madame [F] de faire répéter. Le médecin indique “au total patiente âgée de 58 ans présentant une surdité de transmission causée par une perforation tympanique bilatérale sublatérale à gauche et large à droite. Cette surdité limite son autonomie et est à l’origine d’un handicap nécessitant une aide pour les tâches ménagères ainsi que la carte de priorité.” Le volet 1 complété le 28 juin 2022 joint au certificat médical fait état d’une surdité légère des deux oreilles, des acouphènes constants, l’utilisation d’un appareillage auditif. A l’appui de sa contestation, Madame [F] verse aux débats un certificat du docteur [K] du 31 octobre 2014, lequel indique que “L’état de santé sur le plan ORL de Madame [F] [P] (...) ne lui permet pas d’habiter dans un logement au delà rez-de-chaussée et 1er étage d’un immeuble résidence”, un certificat médical du docteur [B] du 1er décembre 2023, qui indique qu’“elle présente une surdité avec perforation bilatérale centrale des tympans (poste otites répétée) mais ne veut pas d’opération. Je l’avais vu il y a 18 mois avec une hypoacousie légère à moyenne mixte à 39 OD et 33 OG. Elle n’a pas osé faire l’appareillage car elle trouve que ce sorielles coulent souvent le soir. Acouphènes pulsatils permanents bilatéraux. A noter, passe toute la journée dans la rue, dort dans un box, en situation précaire. Ce jour après ablation de cérumen oreille gauche, perforations larges bilatérales centrales propres et sèches. Audiogramme : hypoacousie profonde bilatérale mixte. (...) Mais discute en consultation facilement, semble bien comprendre mon discours à voix haute, peut être consigne mal intégrée? Réagit trop tard? Dans tous les cas appareillage auditif et revoir avec PEA de principe devant cette supposée dégradation rapide, ainsi que scanner et IRM revoir si écoulement trop fréquent”. Elle produit également des comptes-rendus de scanner concluant à un épaississement de la membrane tympanique et une opacité de l’attique externe à droite et un compte-rendu d’une radiographie des genoux du 22 novembre 2023 concluant à une gonarthrose fémorotibiale interne bilatérale légèrement plus marquée à gauche qu’à droite. Il résulte de ce qui précède que les éléments médicaux versés aux débats par Madame [F], bien que non contemporains à la date de sa demande initiale du 29 juillet 2022, font état de difficultés notamment d’une déficience auditive qui s’est aggravée très rapidement et apportent des éléments complémentaires quant aux conséquences de son état de santé sur son autonomie et dès lors sa capacité à accomplir des actes de la vie quotidienne et personnelle. En outre, ces éléments soulèvent un doute quant à sa capacité à exercer un emploi et, par voie de conséquence, sur l’existence éventuelle d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En conséquence, compte tenu des appréciations divergentes des parties et des pièces produites aux débats, le litige présente une difficulté d’ordre médical, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale pour vérifier si le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80% ou s’il est inférieur à 80 %, si, compte tenu de son handicap, Madame [F] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En fonction des résultats d’expertise, le tribunal appréciera si l’allocation aux adultes handicapés peut lui être attribuée. Sur la demande de Carte mobilité inclusion mention “priorité” ou “invalidité” Par application des articles L.241-3,R.241-14 et R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du Président du Conseil Départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au mois de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale. Lorsque la carte mention “invalidité” est attribuée pour une durée indéterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Par application des articles L.241-3,R.241-14 et R.241-15 du Code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention”priorité” est attribuée à compter de la date de la décision du Président du Conseil Départemental à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 %, rendant la station debout pénible. Lorsque la carte mobilité mention “priorité” est attribuée pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Au vu de ce qui précède et selon les conclusions de l’expert, il conviendra de déterminer si Madame [F] pouvait ou non bénéficier de la carte mobilité inclusion mention “priorité” ou “invalidité”. Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer Aux termes du 2° du sixième alinéa de l’article L.381-1 du code de la sécurité sociale, “est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres : 2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L.146-9 du code de la sécurité sociale reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L.142-2 du présent code. L’article D.381-3 du même code dispose que pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 381-1 concernant les personnes ayant la charge d'un enfant handicapé ou assumant, au foyer familial, la charge d'un adulte handicapé, le taux d'incapacité permanente de la personne handicapée est égal ou supérieur à 80 p. 100. Le taux d'incapacité permanente est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. En fonction des résultats d’expertise et du taux d’invalidité attribué, le tribunal appréciera si l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer peut être attribué à Madame [P] [F]. Sur la demande de prestation de compensation du handicap Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière. L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé. Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5. En l’espèce, au regard du certificat médical précité et des débats d’audience, Madame [P] [F] sollicite cette prestation de compensation au titre d’une aide humaine qui selon l’annexe 2-5 peut être accordée pour les actes essentiels de l’existence, la surveillance légère et les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective. Les actes essentiels à prendre en compte sont a)l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), b)les déplacements et c) la participation à la vie sociale. L’accès aux aides humaines est subordonné à la reconnaissance d’une difficulté absolue pour la réalisation d’un des actes ou d’une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a) et b) ci-dessus et à la constatation que le temps d’aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a) et b) ou au titre d’un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour. Une expertise étant ordonnée, il conviendra donc d’interroger l’expert sur le degré de difficulté de Madame [P] [F] pour les actes essentiels à savoir a)l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), b)les déplacements et c) la participation à la vie sociale ainsi que sur ses besoins en termes d’aide humaine. Sur les frais d’expertise Il résulte des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Il convient en conséquence de mettre les frais d’expertise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie. Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération. Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en l’espèce de réserver les dépens. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Dit recevable l’action de Madame [P] [F] ; Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de MONTREUIL s’agissant de la demande de Madame [P] [F] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ; Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement; Ordonne avant dire droit une expertise médicale ; Désigne à cet effet : Docteur [V] [G], demeurant au [Adresse 4] [Localité 6] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 10] Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 29 juillet 2022, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [P] [F] ;entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” ; si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ; - dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; si le taux est inférieur à 50 %, dire si la station debout pénible lui est reconnue et le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “priorité”; dire si Madame [P] [F] présente une ou plusieurs difficulté(s) absolue(s) pour la réalisation d'une activité ou une ou plusieurs difficulté(s) grave(s) pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel à savoir l’entretien personnel (toilette, habillage, alimentation, élimination), les déplacements et la participation à la vie sociale ;dire si ces difficultés sont définitives ou en donner une durée prévisible, en précisant si cette durée est inférieure à un an ;dire si cet état de santé nécessite une aide humaine et dans l’affirmative décrire le ou les handicaps les nécessitant ;faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ; Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Dit que la maison départementale des personnes handicapées doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 7 octobre 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport aux parties ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 7 novembre 2024, à 15 heures, en salle G, au : Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L.381-1 du code de la sécurité socialearticle L.146-9 du code de la sécurité sociale reconnarticle L. 381-1 concernant les personnes ayantarticle 455 du code de procédure civilearticle L.142-11 du code de la sécurité sociale que learticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle L.341-4 du code de la Sécurité Sociale.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile prescritarticle L. 142-11 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e281e74459e0c7eceb53
Données disponibles
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