Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e281e74459e0c7eceb57
- Date
- 1 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 Juillet 2024 MINUTE : 2024/668 N° RG 24/03036 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBRW Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Kodjovi azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ET DÉFENDEUR: Société IMMOBILIERE 3F [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Héla KACEM, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Kenza HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 10 Juin 2024, et mise en délibéré au 01 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 01 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2024, M. [G] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal d'instance de BOBIGNY au bénéfice de la société IMMOBILIERE 3F. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2024 et renvoyée au 10 juin 2024 suite à la décision ayant accordé l'aide juridictionnelle totale au demandeur. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience, M. [G] [L], assisté de son avocat, a maintenu sa demande en son principe, qu'il a réduite à 12 mois en considération des dispositions de la loi du 27 juillet 2023. Sur sa situation, il a expliqué qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active et qu'il a suivi une formation ; qu'il a déposé une demande de logement social après s'être vu signifié le commandement de quitter les lieux ; qu'un logement plus petit est recherché avec la défenderesse compte tenu de ses ressources et alors qu'il a perçu un rappel des allocations pour le logement au mois d'avril 2024. Oralement à l'audience, la société IMMOBILIERE 3F, faisant état de pourparlers entre les parties, a indiqué ne pas s'opposer aux délais sollicités, tant en leur principe que sur le quantum, dès lors qu'ils sont conditionnés au paiement de l'indemnité d'occupation. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal d'instance de BOBIGNY, signifié le 25 septembre 2019. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 mai 2020 a été délivré le 9 mars 2020. Alors qu'il n'est pas contesté que M. [L], âgé de 58 ans, a pour seules ressources le revenu de solidarité active, et que la société IMMOBILIERE 3F n'est pas opposée aux délais sollicités par lui en raison des discussions engagées entre les parties, il y a lieu d'accorder à celui-ci un délai de 12 mois, soit jusqu'au 1er juillet 2025, pour quitter le logement, objet du litige. Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par jugement rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal d'instance de BOBIGNY . Sur les demandes accessoires : M. [G] [L] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, ACCORDE à M. [G] [L] et à tout occupant de son chef, un délai de DOUZE MOIS, soit jusqu'au 1er juillet 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ; Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement rendu par le tribunal d'instance de BOBIGNY le 29 juillet 2019, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [G] [L] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que M. [G] [L] devra quitter les lieux le1er juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE M. [G] [L] aux dépens ; Fait à Bobigny le 01 juillet 2024 LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e281e74459e0c7eceb57
Données disponibles
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