Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e282e74459e0c7eceb6a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01694 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOH Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01694 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFOH N° de MINUTE : 24/01423 DEMANDEUR S.A. [7] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DU [Localité 8] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN FAITS ET PROCÉDURE Madame [Z] [P], salariée de la société anonyme (S.A) [7] en qualité d’opératrice de production, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 8] le 18 mai 2020 une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 décembre 2019, indiquant être atteint d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs”, prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la CPAM du 22 décembre 2020. Par lettre du 2 janvier 2023, la CPAM a notifié à la S.A [7] le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Z] [P] fixé à 10% à compter du 1er décembre 2022 pour “limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière”. Par lettre de son conseil du 2 mars 2023, la S.A [7] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable. A défaut de réponse, par requête reçue le 13 septembre 2023 au greffe, la S.A [7] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024, laquelle a été renvoyée et retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, la S.A [7], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - lui déclarer recevable et bien fondé son recours, - à titre principal, fixer le taux d’IPP à 5% attribué à Madame [P] au titre de sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019, - à titre subsidiaire, désigner un médecin consultant afin qu’il se prononce sur le taux d’IPP devant être attribué à Madame [P]. Elle se fonde sur les conclusions de son médecin expert, le docteur [W] qui met en évidence un état pathologique antérieur connu et préconise un taux d’incapacité de 5%. Par courrier électronique du 19 avril 2024, la CPAM du [Localité 8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et maintient ses conclusions prises pour l’audience du 22 février 2024, par lesquelles elle demande au tribunal de confirmer le taux d’incapacité de 10%, déclarer ce taux opposable à la S.A [7], débouter la S.A de son action et rejeter ses demandes et à titre subsidiaire, de constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la nécessité d’ordonner une consultation médicale sur pièces. Elle fait valoir que le taux proposé de 10% est conforme au barème et tient compte de l’état antérieur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier électronique du 19 avril 2024, la CPAM du [Localité 8] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir transmis ses pièces et conclusions à la partie adverse par courrier électronique du 21 février 2024. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle ou subsidiairement d’expertise Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.” En application de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. En l’espèce, par décision du 2 janvier 2023, la CPAM a notifié à la S.A [7] l’attribution à Madame [P] d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 1er décembre 2022 pour “limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche chez une droitière”. Contestant ce taux, la S.A [7] verse aux débats une note médicale établie par le docteur [W] le 28 mars 2024, lequel indique au titre de la partie “discussion” qu’“Il existe un état antérieur majeur à type d’arthropathie acromio-claviculaire et de bec acromial responsable d’un conflit sous-acromial invalidant, justifiant, au-delà de la consolidation la poursuite de l’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie. Pour mémoire, l’arthropathie acromio-claviculaire est à l’origine d’un conflit sous acromial qui va enflammer, éroder régulièrement les tendons de la coiffe jusqu’à la rupture. Il s’agit d’un élément dégénératif ne rentrant pas dans le cadre des pathologies décrites dans le tableau 57A des maladies professionnelles. (...) Dans le cas présent seuls 3 mouvements actifs ont été recherchés, ne permettant d’éliminer une raideur volitionnelle ou par appréhension douloureuse. L’inspection à la recherche d’amyotrophie des fosses sus et sous épineuse n’est pas rapportée. La palpation de la région acromio-claviculaire n’apparaît pas dans le rapport. Sur le plan physiopathologique enfin une tendinite isolée du supra-épineux ne peut pas être responsable d’une limitation aussi importante de certains mouvements de l’épaule. Compte tenu de ces éléments le taux d’incapacité permanente en rapport avec la maladie professionnelle ne saurait dépasser 5% en référence au barème des accidents de travail.” Le docteur [W] conclut que “Du fait de la maladie professionnelle 57A de l’épaule gauche du 12 décembre 2019, l’état de santé de Madame [Z] [P], justifie un taux d’incapacité permanente de 5% en référence au barème des accidents de travail.” Il résulte de cette note médicale, que si elle ne suffit pas à elle seule de fixer un taux d’incapacité de 5%, elle parvient à soulever un doute médical sur le taux d’incapacité permanente fixé à 10%, au regard de l’étude de trois mouvements sur six seulement de l’épaule non dominante et de la mise en évidence d’un état antérieur. En conséquence, il convient d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, dans les conditions fixées au dispositif, aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [Z] [P] en lien avec les séquelles de sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe ; Ordonne avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces ; Désigne à cet effet : le Docteur [T] [M] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 4]. Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 5] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [P] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 8], et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d'incapacité permanente de Madame [Z] [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [Z] [P] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 12 décembre 2019,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la CPAM présenté par Madame [Z] [P] au 1er décembre 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 5 août 2024 par la S.A [7] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 1er novembre 2024 ; Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 12 décembre 2024, à 14 heures, en salle G, au : Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 269 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e282e74459e0c7eceb6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA