Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e283e74459e0c7eceb77
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X64Q Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01292 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X64Q N° de MINUTE : 24/01432 DEMANDEUR Monsieur [X] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis, vestaire: 131 DEFENDEUR MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Monsieur [B] [M] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 30 septembre 2020, Monsieur [X] [D] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et de l’affiliation à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer (AVPF). Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 18 octobre 2022, Monsieur [X] [D] a reçu un accord pour la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Par décision du même jour, Monsieur [D] s’est vu refuser l’Allocation Adulte Handicapé, la PCH et l’assurance à l’AVPF. Par décision du même jour, le président du conseil départemental lui a refusé l’attribution de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement. Le 23 janvier 2023, Monsieur [D] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention invalidité ou priorité et mention stationnement et de l’AAH. Par décision du 9 mai 2023, la CDAPH a attribué la CMI mention priorité et a de nouveau refusé la CMI mention stationnement et l’AAH. Par requête reçue le 12 juillet 2023 au greffe, Monsieur [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre ces décisions. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, laquelle a fait l’objet d’un renvoi et a été retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, ordonner une expertise, - à titre subsidiaire, lui attribuer l’AAH et dire qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour une durée de 3 ans. Il fait valoir qu’il présente une surdité bilatérale, qu’il a un appareillage mais entend très mal et qu’il a été opéré à plusieurs reprises. Il fait valoir qu’il n’est plus en capacité de travailler dans le domaine du bâtiment depuis plus de 10 ans au motif qu’il a des vertiges et acouphènes, ne peut plus travailler en hauteur ou sur les chantiers. Par conclusions reçues le 30 novembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, de confirmer les décisions de la CDAPH du 18 octobre 2022 et du 9 mai 2023 et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [D] présente une déficience auditive bilatérale profonde à gauche et modérée à droite entraînant des difficultés dans la communication et la gestion de sa sécurité ainsi que dans la mobilité, notamment dans les déplacements, de sorte qu’il a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% et ne peut donc pas prétendre à l’AAH au titre de l’article L. 821-1. Compte tenu de sa situation en matière d’insertion professionnelle, Monsieur [D] est sans emploi depuis 2010 et n’est pas dans une démarche active de recherche d’activité professionnelle, il n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi adapté à ses problèmes auditifs et il ne présente donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’en conséquence, en application de la réglementation, l’allocation aux adultes handicapés ne peut lui être accordée. Elle ajoute que la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nouvelle évaluation de l’incapacité Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la MDPH, complété par le docteur [C] le 10 septembre 2020, fait état d’une surdité bilatérale, des séquelles d’une otite chronique bilatérale et de troubles dont la nature n’est pas lisible. Au titre de signes cliniques invalidants, le médecin précise des otalgies et otites mais que les deux oreilles sont asséchées. Il mentionne une aggravation de son état de santé, un suivi médical spécialisé notamment des audiogrammes réguliers, un suivi ORL et orthophoniste notamment pour la lecture labiale. S’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, il indique que Monsieur [D] réalise avec difficulté mais sans aide humaine les activités tenant à l’orientation dans le temps, la gestion de la sécurité personnelle, la maîtrise du comportement et qu’une aide humaine est nécessaire pour les faits de se déplacer à l’extérieur, communiquer avec les autres, utiliser le téléphone. Le médecin souligne des troubles relationnels par la surdité, précise qu’il vit seul et est divorcé, et ne fait état d’aucun retentissement sur la recherche d’emploi. A l’appui de sa demande, Monsieur [D] verse aux débats de nombreux comptes-rendus médicaux et opératoires liés à sa pathologie auditive prescrits en 2020. Il résulte de ces éléments que les pièces versées aux débats par Monsieur [D], bien que contemporains à la demande initiale, n’apportent aucun élément complémentaire à ce qui est déjà mentionné dans le certificat médical initial. S’il est établi par les pièces que Monsieur [D] présente une surdité bilatérale générant des difficultés importantes en matière de communication et de déplacements à l’extérieur, il ne présente toutefois aucune difficultés sur les actes d’entretien personnel, de la vie quotidienne et domestique, de sorte qu’il ne présente pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et que le taux intermédiaire retenu par la MDPH est justifié. Dès lors, il convient de rejeter la demande d’expertise aux fins de nouvelle évaluation de son taux d’incapacité. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi: - les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ; - les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ; - les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ; - les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ; - les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ; - les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables. Afin d'évaluer les capacités d'accès ou de maintien dans l'emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte : - des facteurs liés au handicap, - des facteurs personnels (durée de l'inactivité, formation initiale), - des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports). En l’espèce, Monsieur [D] indique qu’il présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, soutenant qu’il n’est plus en capacité de travailler dans le domaine du bâtiment depuis plus de 10 ans en raison de son état de santé, notamment qu’il a des vertiges et acouphènes et ne peut plus travailler en hauteur ou sur les chantiers. Il indique dans la demande formée auprès de la MDPH qu’il est sans emploi depuis le 31 octobre 2010 et qu’il n’est plus apte à exercer une activité professionnelle même son emploi au motif qu’il présente des difficultés. Toutefois, étant sans activité depuis 2010, il ne justifie pas, qu’à la date de la demande auprès de la MDPH, il rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi, de sorte qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne saurait lui être reconnue. Il sera donc débouté de sa demande subsidiaire. Sur les mesures accessoires Monsieur [X] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande d’expertise; Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, tendant à lui attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Condamne Monsieur [X] [D] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L. 241-5 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e283e74459e0c7eceb77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA