Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e283e74459e0c7eceb7d
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 785 381 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juillet 2024 MINUTE : 24/738 RG : N° 24/04437 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHVI Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [H] [L] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 205 ET DEFENDEUR OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - P290 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé en date du 6 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Madame [H] [L] et son époux d'une part et l'OPH communautaire Plaine Commune d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], - condamné solidairement Madame [H] [L] et son époux à payer à l'OPH communautaire Plaine Commune la somme de 7853,81 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, - autorisé l'expulsion de Madame [H] [L] et de son époux et de tout occupant de leur chef, Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [H] [L] le 18 décembre 2023. C'est dans ce contexte que, par requête du 4 avril 2024, Madame [H] [L] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024. À cette audience, Madame [H] [L], assistée par son conseil, maintient sa demande. Elle fait part de sa situation familiale et financière, ainsi que de ses démarches de relogement. En défense, l'OPH communautaire Plaine Commune, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de : - rejeter cette demande, - à titre subsidiaire, conditionner tout délai au paiement régulier de l'indemnité d'occupation. Il explique que la dette augmente et s'interroge sur la réalité des démarches de relogement. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [H] [L] est en instance de divorce et occupe le logement litigieux avec ses deux enfants âgés de 9 et 10 ans. Ses ressources, composées des allocations familiales et de l'aide personnalisée logement pour un montant total de 929,29 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Elle justifie avoir déposé une demande de logement social le 10 juin 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la présence de deux enfants au domicile et du changement de situation récent de la demanderesse, il y a lieu d'accorder à Madame [H] [L] des délais avant expulsion d'une durée de 4 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus. Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par l'ordonnance de référé du 6 novembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [L] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Madame [H] [L], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 4 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par l'ordonnance de référé du 6 novembre 2023 du tribunal de proximité de Saint Denis, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [H] [L] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Madame [H] [L] devra quitter les lieux le 4 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [H] [L] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à Bobigny le 4 juillet 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e283e74459e0c7eceb7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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