Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a3e74459e0c7ecf9a0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/09409 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/09409 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQC N° minute : 24/ du 02 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [K] C/ [W] [13] Copie exécutoire délivrée à Me ARMAND-DUBOURG Me VOUIN le Notification LRAR [13] Copie certifiée conforme à M. [R] [K] Mme [S] [W] le Extrait délivré à la [11] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [R] [Z] [N] [K] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 7] DEMANDEUR représenté par Maître Véronique VOUIN de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Madame [S] [V] [M] [W] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 6] DÉFENDERESSE représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/09409 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGQC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Révoque l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Déboute Madame [W] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux. Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil le divorce de : [R] [Z] [N] [K] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12] et [S] [V] [M] [W] née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2005 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] (Vendée), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 2 juin 2005 devant Maître [D] notaire à [Localité 15] (Haute-[Localité 17]). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce à la date de le la demande en divorce le 16 novembre 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Fixe à la somme de QUARANTE SIX MILLE EUROS (46 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [K] à Madame [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne l’enfant majeur : Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [I] [K] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15] (Haute-[Localité 17]) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dit que Monsieur [K] prendra en charge les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux restant à charge pour [I] à hauteur des deux tiers et Madame [W] à hauteur d’un tiers. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette les autres demandes formées par les parties. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que l’époux conservera la charge des dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civil le divorce dearticle 1082 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e3a3e74459e0c7ecf9a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA