Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a3e74459e0c7ecf9a6
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07135 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UWXT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 20/07135 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UWXT N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [D] C/ [J] [13] Copie exécutoire délivrée à Me GUTIERREZ-MAURE Me PORET (+AFM) le Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [D] M. [J] le Extrait délivré à la [12] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [B] [D] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] DEMEURANT : [Adresse 1] [Localité 8] DEMANDERESSE représentée par Maître Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [V] [O] [J] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 7] DÉFENDEUR A.J. Totale numéro 2020/021760 du 16/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] représenté par Maître Valentine PORET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/07135 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UWXT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 mars 2021, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : [B] [D] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 10] et [V] [O] [J] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2016 par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 9] (33), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre. En ce qui concerne les enfants: Rappelle que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Fixe la résidence de [M] chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h - pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires). Fixe la résidence de [G] en alternance au domicile de chacun des parents de la façon suivante : - les semaines paires chez la mère, les semaines impaires chez le père du dimanche soir au dimanche soir suivant - poursuite de la même alternance pendant les vacances scolaires: en alternance à Noël et par moitié l’été (1ère moitié les années impaires chez la mère, 2ème moitié les années paires et inversement pour le père). Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. - les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [M] [J] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14] (33) que le père devra verser à la mère à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dit que l’ensemble des frais scolaire et extra-scolaires de [G] décidés conjointement entre les parties seront partagés entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette les autres demandes formées par les parties. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a3e74459e0c7ecf9a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA