Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a4e74459e0c7ecf9b1
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/00241 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WELN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/00241 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WELN N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [Z] [P] C/ [W] [13] Copie exécutoire délivrée à Me Emmanuelle DECIMA Me Marie TASTET le Notification LRAR [13] Copie certifiée conforme à Mme [L] [Z] [P] épouse [W] M. [E] [W]le Extrait délivré à la [12] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [L] [Z] [P] épouse [W] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (PEROU) DEMEURANT : [Adresse 7] [Localité 6] DEMANDERESSE représentée par Maître Emmanuelle DECIMA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [E] [I] [O] [W] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDEUR représenté par Maître Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Déclare irrecevable la demande en divorce de Madame [L] [Z] [P] fondée sur l’article 242 du Code Civil. Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : [L] [Z] [P] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] (PEROU) et [E] [I] [O] [W] né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 8] (GIRONDE), le 24 décembre 2009, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Rejette la demande relative à la répartition des dettes entre époux. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Autorise Madame [L] [Z] [P] à faire usage du nom de Monsieur [E] [W] jusqu’à la majorité du dernier enfant. Fixe à la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [E] [W] à Madame [L] [Z] [P] , et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. En ce qui concerne les enfants : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - en période scolaire : un week-end sur deux, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, chaque semaine paire - pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première semaine les années paires et inversement les années impaires et la première semaine du mois de juillet et d’août. Rappelle que le carnet de santé, les manuels scolaires et tout autre document nécessaire suivent l’enfant. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. - l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’ enfant - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de [I] et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants; [B] [W] né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (33) et [T] [W], né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 9] (33), que le père devra verser à la mère à la somme de QUATRE CENT VINGT EUROS (420 €) par enfant, soit HUIT CENT QUARANTE (840 €) au total par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Rejette toute autre demande. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.article 242 du Code Civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a4e74459e0c7ecf9b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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