Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a4e74459e0c7ecf9bc
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 12 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/09278 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6IF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 20/09278 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U6IF N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [B] C/ [M] [10] Copie exécutoire délivrée à Me Philippe MILANI (+AFM) Me Alexandre NOVION le Notification LRAR IFPA Copie certifiée conforme à Mme [R] [B] M. [S] [M] le Extrait délivré à la [9] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [R] [B] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] DEMEURANT : [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 5] DEMANDERESSE A.J. Partielle numéro 20/13893 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [S] [I] [M] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 4] DÉFENDEUR représenté par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 26 avril 2021, Prononce, sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, le divorce de : [R] [B] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] et [S] [I] [M] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 15] (GIRONDE), le 17 août 1996, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 8 juillet 2020. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre. Déboute Madame [B] de sa demande de prestation compensatoire. En ce qui concerne l’enfant : Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [L] [M] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11] (GIRONDE) que le père devra verser à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT VINGT EUROS (120 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s'agissant des mesures relatives à l'enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a4e74459e0c7ecf9bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA