Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a5e74459e0c7ecf9c6
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/03078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSXD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 23/03078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSXD N° minute : 24/ du 02 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [B] C/ [C] Copie exécutoire délivrée à Me FAGETTE (+AFM) Me LE GUEDARD (+AFM) le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [H] [B] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 6] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2022/15437 du 02/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] représentée par Maître Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (ROUMANIE) DEMEURANT : chez [N] [S] [J] - [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDEUR A.J. Totale numéro 2023/7331 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] représenté par Maître Odile FAGETTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/03078 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XSXD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débat non publics : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 11] de 1996, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [H] [B] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10] (RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE) et [W] [C] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (ROUMANIE) qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2019 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Roumanie). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Fixe la date des effets du divorce au 30 août 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. En ce qui concerne l’enfant Rappelle que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents. Fixe la résidence de l’enfant chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - pendant les périodes scolaires: deux week-end par mois les semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures. - pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires (1ère moitié les années paires et 2ème moitié les années impaires). Dit que les trajets seront à la charge du père. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Constate l’état d’impécuniosité du père. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Rejette les autres demandes formées par les parties. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e3a5e74459e0c7ecf9c6
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