Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a5e74459e0c7ecf9c9
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00885 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WI27 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 92C N° RG 22/00885 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WI27 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.S. BLUE ENERFREEZE, S.A.S. BLUE ENERFREEZE C/ RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE BORDEAUX, DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE POITIERS Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP ARSENE TAXAND la SELARL LEROY AVOCATS Me Marie-amandine STEVENIN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2024, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSES : S.A.S. BLUE ENERFREEZE 67 avenue Tony Garnier 69007 LYON représentée par Maître Marc BROCARDI de la SCP ARSENE TAXAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie-amandine STEVENIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant S.A.S. BLUE ENERFREEZE 67 avenue Tony Garnier 69007 LYON représentée par Maître Marc BROCARDI de la SCP ARSENE TAXAND, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Marie-amandine STEVENIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant N° RG 22/00885 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WI27 DEFENDERESSES : RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DE BORDEAUX 66 rue Lafaurie de Monbadon CS 21895 33081 BORDEAUX CEDEX représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE POITIERS 32 rue Salvador Allende BP 545 86020 POITIERS représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant *** EXPOSE DU LITIGE La SAS BLUE ENERFREEZE gère et optimise la production et la distribution d’énergie frigorifique industrielle et fournit à ses clients les prestations nécessaires à la gestion et à la fourniture du froid. Elle consomme à ce titre des quantités importantes d’électricité, pour lesquels elle règle la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (ci-après dénommée TICFE) à taux plein. Revendiquant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour ses établissements de Brive-la-Gaillarde et pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2020 pour ses établissements de Niort, le bénéfice des tarifs réduits de TICFE prévu par l’article 266 quinquies C du code des douanes, la SAS BLUE ENERFREEZE a fait assigner, par deux actes en date du 3 février 2022, la recette interrégionale des Douanes de Bordeaux et la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects de Poitiers en annulation des procès-verbaux de notification d’infraction, des avis de recouvrement et décisions de rejet émises les 30 mars et 11 mai 2021. Les deux affaires ont été jointes. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la SAS BLUE ENERFREEZE demande au tribunal de : -déclarer que les conditions relatives au bénéfice du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité applicable aux installations industrielles électro-intensives tels que prévue par l’article 266 quinquies C a) du C du 8 du code des douanes sont satisfaites, dès lors que la société exploite des installations industrielles et autonomes -déclarer qu’elle est bien fondée à bénéficier du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 pour les établissements de Brive-la-Gaillarde -déclarer qu’elle est bien fondée à bénéficier du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2020 pour les établissements de Niort -en conséquence -annuler l’avis de mise en recouvrement n°0927/073/21/00130 émis par la recette interrégionale des douanes de Bordeaux en date du 30 mars 2021 -annuler la décision de rejet émise par le direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers en date du 22 décembre 2021 -annuler l’avis de mise en recouvrement n°0927/073/21/00160 émise par la recette interrégionale des douanes de Bordeaux en date du 11 mai 2021 -annuler la décision de rejet émise par la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers en date du 22 décembre 2021 -en tout état de cause -condamner la recette interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux ainsi que la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers à rembourser à la société BLUE ENERFREEZE la somme de 147.176 euros au titre de droits et intérêts de retard acquittés à tort, cette somme devant être elle-même assortie des intérêts de retard au taux légal -condamner la recette interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux ainsi que la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers à rembourser à la société BLUE ENERFREEZE la somme de 159.134 euros au titre de droits et intérêts de retard acquittés à tort, cette somme devant être elle-même assortie des intérêts de retard au taux légal -condamner la recette interrégionale des douanes et droits indirects de Bordeaux ainsi que la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. La société BLUE ENERFREEZE, au visa des dispositions l’article 266 quinquies C du code des douanes, de la circulaire du 5 juillet 2019, du décret du 30 décembre 2010, de l’article 345 du code des douanes, soutient en substance que son activité lui permet de prétendre au bénéfice du taux réduit de la taxe litigieuse, en ce que : ses installations sont situées au sein d’une entreprise industrielle, puisqu’elle exerce une activité de production et de distribution d’énergie frigorifique classifiée en section D code 35.30Z de la NAFqu’il s’agit de son activité principale, selon le guide d’utilisation de la NAF, exercée au travers d’installations et d’unités autonomes qui n’appartiennent pas à ses clientssans qu’il y ait lieu, comme lui oppose l’administration des douanes, d’utiliser le critère géographique exigeant que l’installation industrielle soit située “au sein” de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro intensives, dans la mesure où la doctrine administrative permettrait de remplir ce critère industriel au niveau de l’entreprise, et non pas des sites des clients où elle exploite ses installations Par conclusions notifiées le 22 janvier 2024, la recette interrégionale des douanes de Bordeaux et la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers concluent : au débouté de l’ensemble des demandes de la société BLUE ENERFREEZE, et sollicite la validation des procès-verbaux de notification d’infraction des 18 mars et 27 avril 2021, des avis de mise en recouvrement n°0927/073/21/00130 et n°0927/073/21/00160 des 30 mars 2021 et 11 mai 2021 et des deux décisions de rejet du 22 décembre 2021, et la condamnation de la société BLUE ENERFREEZE aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les défenderesses font valoir, en substance que : suivant transposition de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003, par une loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015, un décret n°2010 1725 du 30 décembre 2010, et également en vertu de la décision du Conseil d’Etat du 22 février 2017 et de l’article 266 quinquies C du code des douanes, seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme exclusivement industrielles, c’est-à-dire relevant toutes des sections B, C, D, ou E de la NAF que le caractère industriel s’apprécie au niveau du site au sein duquel sont situées les installations à savoir chez les clients de la société BLUE ENERFREEZE, qui n’ont pas d’activité industrielleque le classement en section D de la NAF ne serait pas suffisant pour reconnaître un caractère industriel aux sites alimentés en électricité, car il relèverait d’une sous classe de la section H. La défenderesse fait valoir que la jurisprudence a ainsi estimé que les entreprises relevant de ce classement n’exercent pas une activité industrielle au regard des dispositions précitéesl’administration soulève par ailleurs que le remboursement de la TICFE à la demanderesse aboutirait à son enrichissement sans cause, dans la mesure où elle en répercute le coût sur ses clientselle rappelle enfin que son interprétation des critères d’appréciation du caractère industriel au regard de la taxe en cause a été confirmée par la direction générale des finances publiques, à laquelle la gestion de la TICFE a été transférée depuis le 1er janvier 2022, ainsi que par l’article a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, repris à droit constant par l’article 312-71 du code des impositions sur les biens et services, sous la dénomination non plus de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité, mais d’accise sur l’électricité. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024. MOTIVATION Sur l’éligibilité de la société IDEX ENERGIES au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité N° RG 22/00885 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WI27 L’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version applicable en l’espèce, prévoit différents cas dans lesquels l’électricité est exemptée, exonérée, admise en franchise ou taxée à taux réduit. En vertu de ce texte, l’électricité utilisée par les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives est ainsi taxée à un taux réduit. L’article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 dans sa version applicable à l’espèce, suite à sa modification par décret du 6 mai 2016 énonce : “Pour l’application du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par “installation industrielle” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs activités relevant de la section B, C, D et E de l’annexe du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d’activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.” Aux termes de la nomenclature d’activité des produits français (NAF), sont classées dans : la section B : l’industrie extractive la section C: l’industrie manufacturière la section D : la production et distribution d’électricité de gaz de vapeur et d’air conditionné la section E : la production et distribution d’eau, assainissement, gestion des déchets, dépollution. Le fait que la société BLUE ENERFREEZE exerce en l’espèce son activité sur le site de ses clients est de nature à remettre en cause son droit au taux réduit, qui est en effet réservé à la consommation d’électricité au sein d’entreprises, de sites ou encore d’installations électro-intensives ayant pour objet principal une ou plusieurs activités classées en catégorie B C D E du NAF. En l’espèce, l’activité principale exercée par le client de la société BLUE ENERFREEZE, la société STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE, telle qu’elle ressort de la pièce n°11 produite en défense, est la logistique et le transport de marchandises sous température dirigée. Elle exploite à ce titre un ensemble immobilier à usage de logistique et de plateforme de transport, qui comprend des locaux sous température dirigée. Elle n’a donc pas d’activité industrielle, puisqu’elle relève de la sous classe 52.10A entreposage et stockage frigorifique de la NAF qui se trouve au sein de la section H. Il apparaît que la production et la distribution d’air froid confiée par la société STEF TRANSPORT NIORT 2 LA CRECHE à la société BLUE ENERFREEZE, y est destinée aux besoins exclusifs de celle-ci, pour alimenter les chambres froides de son site de stockage. Elle est donc inhérente à l’activité d’entreposage frigorifique, et n’en est pas dissociable, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme une installation industrielle autonome ouvrant droit à la réduction de la taxe en cause. Il inopérant de prétendre que le consommateur final serait la société BLUE ENERFREEZE elle-même car bien qu’elle achète de l’énergie, la transforme, et la fournisse à ses clients dans le cadre d’entités autonomes placées dans les locaux de ces derniers, il ne s’agit en l’espèce que d’une activité auxiliaire qui concourt à l’activité principale de ces clients, et en l’espèce au fonctionnement des entrepôts frigorifiques. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d’annulation des décisions de rejet de l’administration des douanes. Sur les demandes annexes L’article 367 du code des douanes dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose que, en première instance et sur l’appel l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les dépens. Toutefois, l’équité conduit à condamner la SAS BLUE ENERFREEZE à payer à l’administration des douanes et des droits indirects la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, -DEBOUTE la SAS BLUE ENERFREEZE de l’ensemble de ses demandes, -VALIDE l’avis de mise en recouvrement n°0927/073/21/00130 émis par la recette interrégionale des douanes de Bordeaux en date du 30 mars 2021, la décision de rejet émise par la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers en date du 22 décembre 2021, l’avis de mise en recouvrement n°0927/073/21/00160 émis par la recette interrégionale des douanes de Bordeaux en date du 11 mai 2021, et la décision de rejet émise par la direction régionale des douanes et droits indirects de Poitiers en date du 22 décembre 2021, -CONDAMNE la SAS BLUE ENERFREEZE à payer à l’administration des douanes et droits indirects, la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -REJETTE les autres demandes, -DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, -RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 312-71 du code des impositions sur les biensarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 345 du code des douanesarticle 367 du code des douanes dans sa version a
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a5e74459e0c7ecf9c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA