Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a6e74459e0c7ecf9da
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 2 880 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/01186 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [13] JUGEMENT 20L N° RG 23/01186 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPL N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [W] C/ [F] Copie exécutoire délivrée à Me AUGER Me LACOMBE le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Monsieur [H] [X] [W] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 7] DEMANDEUR Représenté par Maître Fabienne AUGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [G] [E] [F] épouse [W] née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11] (HAUTS DE SEINE) DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 8] DÉFENDERESSE Représentée par Maître Jessica LACOMBE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant (A.J. Partielle numéro 2023/2727 du 02/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/01186 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLPL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de : Monsieur [H], [X] [W] Né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] et de : Madame [G], [E] [F] Née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine) qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 16] (Manche), le [Date mariage 4] 1998, sans contrat préalable, Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, Fixe la date des effets du divorce au 1er juillet 2017, Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, Fixe à la somme de VINGT-HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (28 800€) payable par versements de TROIS CENTS EUROS (300€) par mois pendant 8 ans, la prestation compensatoire due par Monsieur [H] [W] à Madame [G] [F], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [G] [F] et sans frais pour celle-ci, Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 04 juillet de chaque année, à partir du 04 juillet 2025, selon la formule : P = pension x A B dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760), Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a6e74459e0c7ecf9da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA