Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a6e74459e0c7ecf9df
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/09111 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFJE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20L N° RG 22/09111 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFJE N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [L] [T] [13] Copie exécutoire délivrée à Me BOUCHAMA Me DEL REY le Notification Copie certifiée conforme à Mme [L] épouse [T] M. [T] le Extrait délivré à la [9] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [V] [L] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 5] Représentée par Maître Marie-josé DEL REY, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012431 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) DEMANDERESSE Et : Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 5] Représenté par Maître Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX, DÉFENDEUR Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/09111 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFJE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 2 mars 2023, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III », Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 15] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 15] du 23 novembre 2007, Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [V] [L] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (MAROC) Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/09111 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFJE et de : Monsieur [C] [T] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 12] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (MAROC), le [Date mariage 1] 1996, sans contrat de mariage préalable à leur union.. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. En ce qui concerne les enfants : Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant [D] seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les première, troisième et le cas échéant, cinquième fin de semaine, du samedi matin 11 heures jusqu’au dimanche soir 18 heures, * pendant les vacances d’été : partage des vacances par moitié selon une alternance par quinzaine, Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. Rappelle que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 22/09111 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFJE Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période. Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant, soit la somme totale de DEUX CENT EUROS (200€), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que Monsieur devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent. Rejette la demande de suspension et de participation aux frais. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] - ou [11], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 233 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile.article 227-6 du Code pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a6e74459e0c7ecf9df
Données disponibles
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- Résumé officiel
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