Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a6e74459e0c7ecf9ea
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/03386 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNZT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/03386 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNZT N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [D] C/ [E] [13] Copie exécutoire délivrée à Me Clémentine GAILLARD Me Mathilde MARAUD (+AFM) le Notification LRAR [13] Copie certifiée conforme à Mme [L] [D] M. [R] [E] le Extrait délivré à la [11] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [L] [W] [D] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 18] (RUSSIE) DEMEURANT : [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 6] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2021/026642 du 28/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] représentée par Maître Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (ROUMANIE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 5] DÉFENDEUR représenté par Maître Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/03386 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNZT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, le divorce de : [L] [W] [D] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 18] (RUSSIE) et [R] [E] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15] (ROUMANIE) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2017 par-devant l'officier de l'état civil de la commune d’ [Localité 12] (Gironde), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Fixe la date des effets du divorce au 30 mars 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire. Attribue à Madame [C] la pleine propriété du véhicule MINI COOPER, à charge pour elle d'en assumer les frais afférents. Attribue à Madame [C] le droit au bail du domicile familial situé [Adresse 9]. Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre. En ce qui concerne l'enfant : Rappelle que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l'enfant mineur. Autorise Madame [C] à établir seule un passeport ou une pièce d'identité pour l'enfant [G] [E]. Fixe la résidence de l'enfant mineur chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes et le premier mercredi du mois, du mardi sortie des classes au jeudi entrée en classe. - pendant les vacances scolaires de [Localité 19], février et Pâques : la première moitié les années paires et inversement les années impaires. - pendant les vacances d'été : partage par quinzaines, les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d'hébergement débute un vendredi. - l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l 'enfant - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Dit que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère ; Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [G] [E] né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 17] (33) que le père devra verser à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère. Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Rappelle qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord. Rejette les autres demandes formées par les parties. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s'agissant des mesures relatives à l'enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que cette décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a6e74459e0c7ecf9ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA