Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a7e74459e0c7ecf9f0
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/00663 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSUS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [10] JUGEMENT 20L N° RG 24/00663 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSUS N° minute : 24/ du 02 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [G] [X] Copie exécutoire délivrée à Me Caroline BRIS Me Hugo HOARAU le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [E] [S] [N] [G] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant et Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Maître Hugo HOARAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEMANDEURS Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/00663 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSUS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Stéphanie Odette Jacqueline [G] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 9] et Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 2004 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9], sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de dépôt de la requête soit le 22 janvier 2024. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre. En ce qui concerne les enfants : Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur. Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant. Fixe la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes : - en période scolaire : une semaine chez la mère (paire les années impaires et impaire les années paires) et une semaine chez le père (impaire les années impaires et paire les années paires), du dimanche soir au dimanche soir - en période de vacances scolaires : - la moitié des vacances scolaires : 1ère moitié les années paires chez la mère, 2ème moitié les années impaires chez la mère et inversement chez le père - pendant les vacances de Noël : 1ère semaine chez la mère et 2ème semaine chez le père - les jours de la fête de l’Aïd au domicile du père. Dit que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs. Dit que la contribution des parents se fera au prorata de leur revenus à compter de l’entrée des enfants dans l’enseignement supérieur hors [Localité 8] ou en école privée quelque que soit la localisation. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette les autres demandes formées par les parties. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que les époux conserveront la charge de leurs propres dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e3a7e74459e0c7ecf9f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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