Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a8e74459e0c7ecfa09
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/08734 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4PI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20J N° RG 20/08734 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4PI N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [P] C/ [Y] Copie exécutoire délivrée à Me LACOSTE Me PLOUTON le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7] DEMANDEUR Représenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX d’une part, Et, Madame [V] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 6] DÉFENDERESSE Représentée par Maître Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/08734 - N° Portalis DBX6-W-B7E-U4PI [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non-conciliation est en date du 10 février 2021, Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (GIRONDE) et de : Madame [V] [Y] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (GIRONDE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 2000, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Déboute Madame [V] [Y] de sa demande de prestation compensatoire. Condamne Monsieur [C] [P] à payer à Madame [V] [Y] épouse [P] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) à titre de dommages et intérêts. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel. Condamne Monsieur [P] aux dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a8e74459e0c7ecfa09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA