Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a8e74459e0c7ecfa0b
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 21/05657 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWF5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [9] JUGEMENT 20J N° RG 21/05657 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWF5 N° minute : 24/ du 02 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [Y] C/ [S] Copie exécutoire délivrée à Me Caroline HAAS Me Sarah NASR le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [U] [C] [Y] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 4] DEMANDEUR représenté par Maître Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant et Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant d’une part, Et, Madame [W] [G] [S] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] DEMEURANT : Chez Madame [E] [P] [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDERESSE représentée par Maître Mickaël LOVERA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant et Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 21/05657 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWF5 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : A titre liminaire, Rejette la pièce 67 communiquée par Madame [S]. Sur le fond, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [U] [C] [Y] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] et [W] [G] [S] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2014 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (26) après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 7 avril 2014 par Maître [I] notaire à [Localité 13] (Drôme). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Fixe la date des effets du divorce au 21 juin 2021. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre Déboute Madame [S] de sa demande de prestation compensatoire. En ce qui concerne les enfants Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les parents. Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon le rythme suivant sauf meilleur accord : - pendant les périodes scolaires : semaines impaires chez la mère, semaines paires chez le père du vendredi sortie d’école au vendredi de la semaine suivante (18h s’il n’y a pas d’école) - pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec un partage le samedi au milieu des vacances à 18h sauf pour les vacances de noël (1ère moitié pour la mère, 2ème moitié pour le père les années paires et inversement les années impaires) - pendant les vacances estivales : partage par quinzaine (1er et 3ème quarts chez la mère, 2ème et dernier quarts chez le père les années paires et inversement les années impaires) étant précisé que les vacances d’été commenceront toujours un vendredi sortie école et se termineront toujours le dernier vendredi à 18h avant le jour de la reprise. Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants. Dit que le parent qui commencera sa période d’accueil ou un tiers digne de confiance ira chercher l’enfant. Dit que chaque parent prendra en charge les frais quotidiens afférents aux enfants lorsqu’ils sont en résidence chez lui, les autres frais étant partagés par moitié sous réserve d’accord préalable. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette les autres demandes formées par les parties. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que les dépens seront supportés par l’époux. Dit que la présente décision sera sigifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e3a8e74459e0c7ecfa0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA