Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a8e74459e0c7ecfa16
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 23/08562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK4E N° minute : 24/ du 02 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [Y] C/ [D] Copie exécutoire délivrée à Me DONNADILLE (+AFM) Me HUI BON HOA (+AFM) le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [K] [Y] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] DEMEURANT : [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 6] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2023/004235 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] représentée par Maître Sophie HUI BON HOA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [G] [V] [I] [D] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 6] DÉFENDEUR A.J. Totale numéro C-33063-2023-406 du 03/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] représenté par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [K] [Y] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] et [G] [V] [I] [D] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2017 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Fixe la date des effets du divorce au 31 mars 2023. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. En ce qui concerne l’enfant : Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineure. Fixe la résidence de l’enfant mineure chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du samedi matin 10 heures jusqu’au dimanche soir 18 heures ainsi qu’un mercredi sur deux du mardi soir sortie des classes au mercredi 18 heures les semaines où le père n’accueille pas l’enfant les fins de semaine. À charge pour le père de venir récupérer et ramener l’enfant au domicile de la mère, sous réserve des accords passés entre les parents. - pendant les vacances scolaires de [Localité 12], février et Pâques : la première moitié les années paires et inversement les années impaires ; le jour du transfert de l’enfant lors des vacances scolaires sera fixé le dimanche à 19 heures. Les trajets seront à la charge du parent qui entame sa période d’accueil, sauf meilleur accord. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l enfant - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Constate l’état d’impécuniosité du père. Dit qu’il devra justifier tous les six mois des paiements effectués pour le règlement de ces dettes. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Rejette les autres demandes formées par les parties. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que cette décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e3a8e74459e0c7ecfa16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA