Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a9e74459e0c7ecfa22
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/04960 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPLC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [8] JUGEMENT 20J N° RG 20/04960 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPLC N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [K] C/ [G] Copie exécutoire délivrée à Me Francine LINDAGBA-MBA Me Sophie RONGIER le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [N] [F] [M] [K] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SARTHE) DEMEURANT : domiciliée : chez Madame [L] [U] [Adresse 6] [Localité 5] DEMANDERESSE Représentée par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX (A.J. Totale numéro 2020/003264 du 14/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) d’une part, Et, Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (SARTHE) DEMEURANT : Chez Madame [P] [G] [Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDEUR Représenté par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/04960 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UPLC [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, aux torts partagés des époux le divorce de : Madame [N] [F] [M] [K] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9] (SARTHE) et de : Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (SARTHE). qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (SARTHE) , le 24 Novembre 2001, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 4 juin 2020. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Rejette les demandes de madame [K] relatives à la prestation compensatoire. Rejette les demandes à titre de dommages et intérêts. Rejette toute autre demande. Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a9e74459e0c7ecfa22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA