Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a9e74459e0c7ecfa25
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 14 134 300 €
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Texte intégral
N° RG : N° RG 21/03678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VO2C 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 30G N° RG : N° RG 21/03678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VO2C Minute n° 2024/00 AFFAIRE : S.A.R.L. JOYEUX BORDEAUX C/ S.N.C. SAINT ANTOINE du T Grosses délivrées le à Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE la SCP OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Mme Angélique QUESNEL, Juge Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2024, Délibéré au 04 juillet 2024 Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE : S.A.R.L. JOYEUX BORDEAUX 131, rue de Rivière 33000 BORDEAUX représentée par Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant N° RG : N° RG 21/03678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VO2C DEFENDERESSE : S.N.C. SAINT ANTOINE du T 75 , 7 rue Allieis 06400 CANNES représentée par Maître Jean-Michel OLLIER de la SCP OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant ****** EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Par acte en date du 23 mai 2019, la Société SAINT ANTOINE DU T (ci-après “le bailleur”) a conclu un bail sous conditions suspensives avec la SARL société JOYEUX BORDEAUX (ci-après “le preneur”) pour un local commercial situé au 31 Rue Sainte Colombe à Bordeaux, dans un immeuble, donnant également sur la rue Buhan et ayant un accès sur l’impasse Poitevine, immeuble soumis au régime de la copropriété, ce dernier comportant, outre le local commercial, plusieurs appartements d’habitations. Le 21 juin 2019, a été dressé le constat d'état des lieux à l’entrée. Le preneur a réalisé des travaux d'aménagement dans le local. Par courrier du 13 décembre 2019, le preneur a demandé au bailleur de faire convoquer une assemblée générale extraordinaire afin d'être autorisé à réaliser des travaux affectant les parties communes à ses frais exclusifs, notamment ceux relatifs à l’installation d’un coffret EDF en façade, d’une bouche d’extraction d’air, et dé pose de deux enseignes drapeaux. L'assemblée générale des copropriétaires du 17 février 2020 a refusé ces demandes. Sur demande de son preneur, le bailleur a introduit deux procédures: une assignation à jour fixe, délivrée le 17 mars 2020 afin d’autorisation de faire réaliser ces travaux sur le fondement de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi qu’une procédure en annulation de l'assemblée générale du 17 février 2020 pour abus de majorité délivrée le 23 avril 2020. le tribunal judiciaire de Bordeaux, s'agissant de la procédure d'autorisation des travaux, a débouté le bailleur par jugement en date du 8 juin 2020 et l’a condamné sous astreinte à remettre en état le mur de façade percé afin de recevoir un coffret électrique, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au motif que “les travaux dont l'autorisation est sollicitée ont été entrepris avant la délivrance de l'assignation le 17 mars 2020". Le bailleur a décidé de ne pas interjeter appel de cette décision et de se désister de la seconde procédure. Une expertise par un Bureau d'Etudes est intervenu dans les locaux du preneur. Lors d’une assemblée générale des copropriétaires en date du 9 mars 2022, des autorisations partielles, sous conditions, ont été accordées en vue de réalisations des travaux d’installation d’un coffret EDF et de peinture des menuiseries extérieures, mais a refusé à nouveau l’installation d’enseignes et de travaux de VMC dans l’attente d’un rapport de l’expert [U]. En juin 2022 cette expertise a été réalisée en présence des parties concernées. Procédure: Par assignation délivrée le 29/04/2021, la SARL Joyeux Bordeaux a assigné la SNC SAINT ANTOINE DU T devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d’ordonner au bailleur d’exécuter son obligation de délivrance, de décharge du paiement des loyers et de condamnation à restitution des loyers versés, outre des dommages et intérêts. Le bailleur a constitué avocat et fait déposer des conclusions. L'ordonnance de clôture est en date du 8/01/2024. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, le preneur, la SARL JOYEUX BORDEAUX : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24/04/2023, le demandeur sollicite du Tribunal de : RECEVOIR la société Joyeux Bordeaux dans son action et la déclarer bien fondée ; JUGER que la société Saint Antoine du T manque sans discontinuer à son obligation de délivrance depuis le mois de juillet 2020 ; Par conséquent, - CONDAMNER la société Saint Antoine du T à exécuter son obligation de délivrance en prenant, dans un délai de sept jours après signification du jugement à intervenir, toute mesure propre à satisfaire à l'exécution de son obligation de délivrance et à permettre la réalisation des travaux indispensables à l'exécution par la société Joyeux Bordeaux de son activité telle que visée au bail commercial du 29 mai 2019, et notamment à solliciter auprès du Syndic la tenue d'une assemblée générale extraordinaire du SDC devant statuer sur les résolutions suivantes : o autorisation à donner à la société Saint Antoine du T de réaliser les travaux de création d'un percement diamètre 150 mm pour l'installation de la VMC sur la façade dans l'impasse Poitevine ; o autorisation à donner à la société Saint Antoine du T de réaliser les travaux de mise en place d'une enseigne drapeau côté rue Sainte Colombe et d'une enseigne drapeau côté rue Buhan, et d'apposer le logo du café-restaurant en LED sur la vitrine. CONDAMNER la société Saint Antoine du T à exécuter son obligation de délivrance en saisissant le cas échéant le juge compétent aux fins d'autorisation judiciaire des travaux, dans un délai de sept jours après l'assemblée générale du SDC dont elle doit solliciter la tenue si cette dernière venait à ne pas donner l'autorisation de réaliser des travaux ; - CONDAMNER la société Saint Antoine du T à verser à la société Joyeux Bordeaux la somme de 27.295,31 euros, sauf à parfaire, en remboursement des loyers et charges versés en exécution du bail commercial conclu le 29 mai 2019 et afférents au S2 2020 ; JUGER que la société Joyeux Bordeaux est déchargée de son obligation de verser à la société Saint Antoine du T les loyers, charges et impôts afférents au bail commercial conclu le 29 mai 2019 à compter du S1 2021 compris et ce jusqu'à la complète exécution par la société Saint Antoine du T de son obligation de délivrance. - CONDAMNER la société Saint Antoine du T à verser à la société Joyeux Bordeaux la somme de 141 343 euros, sauf à parfaire, en remboursement des loyers et charges versés en exécution du bail commercial conclu le 29 mai 2019 et afférents au S1 et au S2 2021, au S1 et au S2 2022 ainsi qu'au S1 2023 ; - CONDAMNER la société Saint Antoine du T à verser à la société Joyeux Bordeaux la somme de 40.000 euros, sauf à parfaire, en dédommagement du manque à gagner subi du fait de l'absence d'enseigne ; ASSORTIR les délais impartis à la société Saint Antoine du T d'une mesure d'astreinte provisoire de 2.500 euros par jour non soumis à échéance butoir ; SE RESERVER la compétence de liquidation de l'astreinte ; CONDAMNER la société Saint Antoine du T à verser à la société Joyeux Bordeaux la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; MAINTENIR le principe d'exécution provisoire de la décision à venir ; CONDAMNER la société Saint Antoine du T à prendre en charge les frais d'huissier afférents à l'éventuelle future procédure d'exécution forcée que la société Joyeux Bordeaux serait contrainte d'engager. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le bailleur, SCI SAINT ANTOINE DE T : Dans ses dernières conclusions en date du 29/11/2022 le défendeur demande au tribunal de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - Déclarer la société JOYEUX BORDEAUX mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; Condamner société JOYEUX BORDEAUX à payer la somme de 6000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner société JOYEUX BORDEAUX aux entiers dépens ; L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la question du respect de l’obligation de délivrance Le preneur, au visa de l’article 1719 du code civil, fait valoir qu’il incombe au bailleur de lui délivrer un local conforme à sa destination contractuelle, qu’à ce titre il devrait lui permettre l’installation d’un compteur lui permettant d’exercer son activité, ainsi qu’une installation d’un système d’aération suffisamment performant pour se mettre en conformité avec la réglementation, outre de signaler sa présence, ce qui constituerait un accessoire nécessaire au bail ; alors qu’en l’espèce, le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance, en ce que si le bailleur a dans un premier temps satisfait à son obligation de délivrance, il aurait, depuis juillet 2020, manqué à son obligation : - en n'interjetant pas appel du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2020 et en renonçant à poursuivre son action en annulation de l'assemblée générale du 17 février 2020 - en annulant unilatéralement le 4 octobre 2020 la réunion de médiation devant se tenir le 12 octobre 2020 avec le Syndic afin d'identifier une solution concernant les travaux litigieux, tout en lui faisant croire qu’il tentait de trouver une solution commune, sans jamais avoir organisé de rencontre avec les parties, qu’il adopterait un comportement faussement conciliant à son égard ; - en ne répondant plus aux courriers et demandes de son preneur, sans prendre aucune nouvelle mesure ou initiative. Il affirme que : - le débit de la bouche d’aération actuelle ne serait pas suffisant pour permettre une circulation satisfaisante de l'air dans les locaux, - les travaux dont il demande en vain la réalisation depuis plus de deux années résulteraient d’une obligation réglementaire, - l'ensemble des Cafés Joyeux aurait une signalétique forte, et une identité visuelle attractive, soit enseigne drapeau, store banne floqué et nom commercial sur les impostes ou les vitrines et que la comparaison de la devanture du Café Joyeux des Champs Elysées avec celle de Bordeaux n'aurait pas lieu d'être. Il prétend que le bailleur ferait une confusion en associant les termes de production et d'extraction, que "production" n'impliquerait pas extraction, qu’il serait en droit de produire ses plats, à la condition que leur confection ne nécessite pas d'extraction, ce qui serait en l'espèce le cas ; alors que, s’agissant du total des puissances installées, le dépassement de 3 kW constaté aurait été causé par le branchement périodique d'une plaque amovible de cuisson, qui depuis aurait été retirée, qu’il n’y aurait donc pas lieu de classer sa cuisine dans la catégorie de “grande cuisine”. Il dit qu’à la suite des décisions issues de l'assemblée générale des copropriétaires du 9 mars 2022, il n'existerait toujours aucune garantie que les travaux indispensables à la parfaite délivrance des locaux pris à bail soient exécutés. Le bailleur fait valoir que l'état des lieux d'entrée réalisé en présence de la société JOYEUX BORDEAUX le 21 juin 2019 notait déjà la présence d'une VMC en état de fonctionnement, que selon l’expertise Betafluides, une VMC hotte de la cuisine serait autonome et fonctionnelle, la VMC des locaux à pollution spécifique disposerait d'un caisson d'extraction qui ne serait pas raccordé, avec une grille extérieure qui semblerait compatible avec les besoins d’extraction sanitaire du preneur, la VMC n’y serait pas raccordée dessus, qu’ainsi la création d'une VMC ne serait pas nécessaire à l'exploitation du preneur ; alors que le devis fourni par le preneur ferait état de la mise en place d'un véritable réseau d'extraction, lié à une activité non autorisée. S’agissant de l’installation d’un compteur triphasé EDF, l’assemblée générale de mars 2022 aurait autorisé ces travaux dès que son expert, M [U], serait intervenu, ce dernier étant intervenu en mai 2022, Il appartiendrait au preneur de faire le nécessaire, alors qu’une solution temporaire aurait été mise en place pour permettre au preneur d’exercer son activité. Il souligne qu’il aurait ainsi fait diligences dans cette affaire et aurait permis cette autorisation. S’agissant des enseignes demandées, malgré ses diligences, l'assemblée générale aurait rejeté l'autorisation de l'installation des enseignes drapeau ; alors que la comparaison avec l’établissement des Champs Elysés montrerait une grande similitude. Le bailleur fait valoir que le preneur au mépris de la clause de destination du bail - qui limitait celle-ci à la "vente de boissons chaudes et fraîches, pâtisseries et viennoiseries ainsi que des sandwichs, salade et soupe et sans aucune production nécessitant une extraction - vente de café à titre accessoire" - aurait dès le départ eu la volonté d’exercer une activité de restauration dans les locaux loués, il le démontrerait par la retranscription par huissier d’un reportage télévisuel qui évoquerait l’activité de restaurant, qu’il ne pourrait être tenu pour responsable de la position des copropriétaires, lesquels auraient été contrariés et inquiétés par le comportement fautif du preneur qui aurait effectué des travaux sans autorisation comme l’aurait souligné le juge des référés et aurait une activité produisant des nuisances non autorisées au bail et au règlement de copropriété, outre un positionnement rigide et intransigeant du preneur à leur égard. Compte tenu de la méfiance légitime des copropriétaires, le supposé défaut de délivrance ne pourrait pas lui être imputé. Il affirme que le bail aurait été souscrit sous conditions suspensives, notamment d’obtention des autorisations d’effectuer les travaux, et, en commençant des travaux d’aménagement dés le 1/07/2019, le preneur aurait ainsi renoncé à la condition suspensive prévue au bail, alors que la prise d’effet du bail devait intervenir dès la levée des conditions suspensives, mais au plus tard au 30/06/2029, qu’il n’aurait commis aucune faute, au contraire il aurait accompagné son preneur en entreprenant les démarches auprès du syndicat des copropriétaires et en engageant les poursuites judiciaires pour tenter de passer outre au refus de l’assemblée générale, et n’aurait renoncé à poursuivre ces actions qu’en prenant connaissance du comportement fautif du preneur retenu selon lui à raison par le tribunal dans un jugement particulièrement motivé. Réponse du Tribunal : Il sera tout d’abord rappelé qu’à l’audience de plaidoirie les parties ont précisé qu’un compteur électrique avait finalement été installé dans un coffret emmuré en façade du mur situé dans l’impasse Poitevine, de sorte que le manquement à l’obligation de délivrance porterait à ce jour sur l’absence d’autorisation par les copropriétaires d’installation de deux enseignes drapeau, l’une en façade rue Sainte Colombe et l’autre rue Buhan ainsi que d’un logo en led sur la vitrine, outre une bouche d’un diamètre de 15 cm pour assurer l’évacuation de l’air vicié en façade impasse Poitevine. En droit, selon l'article 1719 du code civil: " Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant (...)” A ce titre il a été jugé que, manque à son obligation de délivrance conforme à sa destination conventionnelle, le bailleur d’un local commercial qui n’a pas intenté tous les recours qu'il avait seul qualité à exercer pour obtenir l’autorisation d’effectuer les travaux nécessaires à l’activité de son locataire (Civ, 3°, 26/03/1997, n° 95-14.103). Et s’agissant de la charge de la preuve, selon l'article 9 du code de procédure civile : "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention." Alors que - en matière contractuelle - l'article 1353 du code civil dispose que : "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation." En l’espèce, le Tribunal constate d’une part, que le bail a été conclu entre les parties sous conditions suspensives, dont celle de l’obtention de toutes autorisations “données par le bailleur, la copropriété et le cas échéant les administrations compétentes, de faire tous travaux afférents à son installation et à l’exploitation du local aux normes d’un local sous enseigne CAFE JOYEUX-Servi avec le coeur”, ce qui selon le Tribunal inclut nécessairement les autorisations à donner par les copropriétaires pour l'installation de deux enseignes drapeau, l'une en façade rue Sainte Colombe et l'autre rue Buhan, et celle du percement d’une bouche d'un diamètre de 15 cm pour assurer l'évacuation de l'air vicié en façade impasse Poitevine ; alors que le dit bail stipulait par ailleurs que le preneur pouvait renoncer au bénéfice des clauses suspensives, que le bail prendrait effet à la levée des dites conditions suspensives et qu’à défaut de levée des conditions suspensives, le bail devenait caduc. C’est donc à bon droit que le bailleur fait valoir que le preneur avait renoncé aux dites conditions suspensives. En effet, malgré l'absence d’autorisation d’effectuer les travaux qu’il exigeait auprès du bailleur de pouvoir entreprendre et sans pour autant se prévaloir de la caducité du bail, le preneur a, dès le 1er juillet 2019, commencé des travaux dans les locaux loués, puis au mois de juin 2020 il a démarré son exploitation commerciale du local conformément à sa destination. Il a ainsi tacitement renoncé au bénéfice de l’obtention de l’autorisation par les copropriétaires d’effectuer des travaux qu’il estimait au jour de la conclusion du bail nécessaires à l’exercice de l’activité conventionnellement prévue, il n’est de ce fait plus légitime à invoquer un supposé manquement à l’obligation de délivrance du bailleur qui porte sur les démarches relevant de ce dernier auprès des copropriétaires afin d’obtention de ces mêmes autorisations. D’autant plus que le bail stipulait clairement à la clause “DELIVRANCE” que “le preneur reconnaît que les locaux loués lui permettent en l’état l’exercice de l’activité autorisée en vertu du présent bail”. Le Tribunal relève d’autre part, que le bailleur a bien, conformément à son obligation de délivrance conforme: - entrepris les démarches auprès du syndicat des copropriétaires pour satisfaire les demandes de son preneur formalisées pour la première fois le 13/12/2019 (cinq mois après la signature du bail), obtenant de ce dernier in fine l’installation du coffret électrique en façade de l’impasse poitevine, - sollicité et obtenu la réunion d’une assemblée générale des copropriétaires à trois reprises, les 17/02/2020, 29/09/2020 et 9/03/2022, outre celles reportées pour des raisons indépendantes du bailleur, étant rappelé que ces démarches étaient effectuées dans le contexte des restrictions liées à la crise sanitaire covid 19 et dans l’attente du rapport d’expertise amiable, - exercé à ses frais deux recours judiciaires, le premier ayant abouti à son débouté pour cause de travaux réalisés d’initiative par le preneur avant que le tribunal statue sur sa saisine, dans ce cas un appel n’avait aucune chance d’aboutir, l’autre pour abus de majorité ayant fait l’objet d’un désistement d’action en raison de la motivation péjorative du tribunal portant sur l’analyse des relations des parties ; à ce titre, si l’absence d’exercice d’une action judiciaire visant la copropriété peut caractériser un manquement du bailleur, en revanche sa décision reposant sur une analyse sincère de ses chances d’obtenir gain de cause en appel ne saurait être retenue à son encontre, - fait vérifier que l’installation d’évacuation de l’air vicié, contemporaine de la prise d’effet du bail, était en état de fonctionnement dés lors qu’elle serait raccordée et mise en fonctionnement, et que son débit et diamètre de sortie en façade impasse Poitevine suffisait à l’activité conventionnelle autorisée au bail, laquelle excluait toute production de cuisine nécessitant une extraction (rapport Betafluide, pièce 27, défendeur) une “grande cuisine” telle que le relève l’expert [U] dans son rapport (pièce 34, défendeur) n’apparaît en effet pas nécessaire à cette activité autorisée ; alors que le preneur, en l’absence de toute injonction administrative en ce sens, ne démontre pas que le local ne serait pas, ou plus, conforme aux règles d’hygiène pour l’aération du local recevant ses clients, de sorte qu’il ne démontre pas la nécessité impérieuse d’une installation telle que celle qui résulte du devis ANVOLIA qu’il produit. De plus, s’agissant de ses demandes relatives aux enseignes drapeau, le Tribunal d’une part, relève que le preneur n’a pas indiqué dans sa demande initiale (pièce 3, défendeur), ni dans ses présentes prétentions, la forme, le motif, les couleurs, ni surtout les dimensions des deux enseignes qu’il souhaiterait pouvoir installer sur les deux façades, alors que s’agissant d’un immeuble de grande qualité architecturale de type hausmanien (pièce 28, défendeur) un blanc seing ne saurait lui être accordé, le Tribunal constate d’autre part, que certains des exemples de devantures de sa marque dans plusieurs villes de France tels qu’il les a fait figurer dans ses conclusions ne comportent pas les dites enseignes drapeau (Paris Champs Elysées, Paris Opéra, Rennes) ; alors qu’au surplus la pose d’une enseigne lumineuse led en vitrine de devanture (en intérieur) ne relève à priori d’aucune autorisation préalable. Il résulte de cette analyse qu’il n’est pas démontré par le preneur que son bailleur a manqué à son obligation de délivrance. Sur la demande d’ordonner au bailleur de respecter l’obligation de délivrance Le preneur fait valoir que compte tenu du manquement à l’obligation de délivrance qu’il soutient démontrer il serait en droit d’exiger du bailleur, sous astreinte, qu’il mette en oeuvre toutes actions, y compris judiciaires, afin de contraindre notamment les copropriétaires à donner les autorisations qu’il demande. Le bailleur qui conteste avoir manqué à son obligation de délivrance ne fait valoir aucun argument sur cette demande. Réponse du Tribunal : Le Tribunal n’ayant pas retenu de manquement par le bailleur à son obligation de délivrance, le preneur sera débouté de cette demande. Sur la demande de non paiement des loyers Le preneur fait valoir que le manquement du bailleur dans la délivrance lui aurait causé un préjudice qui serait réparé par la restitution des loyers payés et décharge d’avoir à payer les dits loyers tant que la délivrance ne sera pas complète et conforme. Le bailleur fait valoir que cette demande reviendrait à considérer que le preneur serait intégralement libérée de l'ensemble de ses obligations financières vis-à-vis du bailleur et obtiendrait ainsi une totale gratuité, comme s’il avait été dans l'impossibilité totale d'exploiter son local ; alors que le preneur, abstraction faite des périodes Covid, aurait eu une activité normale et constante. Réponse du Tribunal : Le Tribunal n’ayant pas retenu de manquement par le bailleur à son obligation de délivrance, le preneur sera débouté de cette demande. Sur la demande de dommages et intérêts en raison du manque d’enseigne Le preneur fait valoir que cette somme viendrait en dédommagement du manque à gagner qu’il aurait subi du fait de l'absence d'enseigne, qui le privait de toute visibilité pendant sa période d'ouverture. Le bailleur fait valoir que le magasin de Bordeaux dispose du même visuel que celui des ChampsElysées, que le preneur ne démontrerait de manque à gagner, que la demande ne reposerait sur aucun justificatif probant . Il souligne que la somme de 40.000 €, correspondrait en fait à l'indemnité de déspécialisation versée par le preneur au moment de la prise de possession des lieux. Réponse du Tribunal : Le Tribunal n’ayant pas retenu le manquement par le bailleur de son obligation de délivrance y compris celle portant sur l’autorisation par les copropriétaires d’installer deux enseignes drapeau et une enseigne lumineuse led, le preneur sera débouté de cette demande. N° RG : N° RG 21/03678 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VO2C Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici le preneur. - sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, En raison notamment de l’activité du preneur qui relève de l’économie solidaire et sociale (ici inclusive), et qui emportait l’adhésion du bailleur lors de la souscription du bail, il n’apparaît pas au Tribunal inéquitable de laisser à la charge de chaque partie tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, - DÉBOUTE la SARL JOYEUX BORDEAUX de ses demandes formée au titre de l’obligation de délivrance de la SNC SAINT ANTOINE du T; - CONDAMNE la SARL JOYEUX BORDEAUX aux entiers dépens ; - REJETTE les demandes de la SARL JOYEUX BORDEAUX la SNC SAINT ANTOINE du T de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a9e74459e0c7ecfa25
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