Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3a9e74459e0c7ecfa33
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/06843 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UV4R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20J N° RG 20/06843 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UV4R N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [M] C/ [H] Copie exécutoire délivrée à Me AMIGUES Me HAAS le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [G] [I] [Y] [N] [M] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 6] [Localité 5] DEMANDERESSE Représentée par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [X] [F] [H] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDEUR Représenté par Maître Guillaume AMIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/06843 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UV4R [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation du 10 février 2021, Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Madame [G], [I], [Y], [N] [M] Née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] et de : Monsieur [X], [F] [H] Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7] (Gironde) qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 7] (Gironde), le 29 septembre 2012, après avoir signé un contrat de mariage reçu le 17 septembre 2012 par Maître [E] [J], notaire à [Localité 7] (Gironde), Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux, Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, Fixe la date des effets du divorce au 13 septembre 2019, Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre, Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [X] [H] à Madame [G] [M], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, Rejette la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [X] [H], Condamne Monsieur [X] [H] à verser à Madame [G] [M], à titre de dommages et intérêts, une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et une somme de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l’article 266 du Code civil, Condamne Monsieur [X] [H] au paiement d’une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2 000€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Rejette la demande aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne Monsieur [X] [H] aux dépens, Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 266 du Code civilarticle 1240 du Code civil et une somme de DEUX MIarticle 1082 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3a9e74459e0c7ecfa33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA