Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3aae74459e0c7ecfa35
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/02039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKJF N° Minute : 24/01034 ORDONNANCE DU 04 Juillet 2024 A l’audience publique du 04 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [Y] [K] née le 13 Septembre 2000 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Zineb HASAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [Y] [K] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 26/06/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique, Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] du 29/06/2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 02/07/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 04/07/2024 Vu la comparution de Madame [Y] [K] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d'être suivie en ambulatoire. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [Y] [K], soulevant deux exceptions de nullité de la procédure pour les motifs suivants : *- le certificat médical de 72h n'est pas signé par le médecin ; *- la recherche de tiers n'a pas été effective alors que la patiente aurait pu donner des coordonnées de proches ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure *- S'agissant du certificat de 72h, la copie figurant en procédure laisse apparaître une page blanche avec une signature non apparente ; pendant le délibéré, l'hôpital a communiqué une version plus lisible laissant clairement apparaître la signature du Docteur [O] en deuxième page ; Ce document a été communiqué au conseil de Mme [K] ; Le moyen d'irrégularité sera donc rejeté ; *- Le formulaire de recherche ou de tentative d’information des tiers figurant au dossier indique qu'aucun tiers n'était disponible au moment de l'admission en hospitalisation complète de la patiente. Il est précisé que la patiente, hospitalisée pour la première fois, est SDF et que si elle « dit avoir de la famille (père, mère, frères, sœurs), compte tenu de son état clinique, il n'a pas été possible d'avoir leurs identités ou coordonnées » ; Dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'hôpital de ne pas avoir fait de démarches suffisantes d'information des proches de la patiente ; Le moyen d'irrégularité sera en conséquence rejeté ; Sur le fond Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Y] [K] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu'elle errait à la gare de [Localité 1]. Elle présentait une labilité émotionnelle et des effondrements réguliers. Son discours était décousu et elle évoquait des hallucinations acoustico-verbales. Il s’agissait d’un possible épisode dissociatif. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/07/2024 relève que l'état mental de Madame [Y] [K] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une bizarrerie de contact et un état de souffrance ne permettant pas un consentement pérenne au soins. L'avis médical toutefois que Madame [Y] [K] commence à critiquer ses propos délirants interprétatifs de persécution. La patiente souhaite se rapprocher de sa famille à [Localité 4] pour y recevoir des soins ambulatoires. Sa grand mère maternelle pourrait l'héberger dès que son état clinique le permettra. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juillet 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Y] [K], Rejette les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Madame [Y] [K] ; Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [K], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [Y] [K], Me Zineb HASAN, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02039 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKJF Mme [Y] [K] Ordonnance en date du 04 Juillet 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature
Articles de loi cités
article L.3212-1 du Code de la Santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3aae74459e0c7ecfa35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA