Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3aae74459e0c7ecfa39
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/10050 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [16] JUGEMENT 20J N° RG 20/10050 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBAT N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [H] C/ [M] [E] [15] Copie exécutoire délivrée à Me NGAKO-DJEUKAM Me CADIOT-FEIDT le Notification Copie certifiée conforme à Mme [H] épouse [M] [E] M. [M] [E] le Extrait délivré à la [12] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [Z] [Y] [K] [H] épouse [M] [E] née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (GIRONDE) DEMEURANT : [Adresse 8] [Localité 6] DEMANDERESSE Représentée par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [L] [J] [X] [M] [E] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 17] (VENDÉE) DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 5] DÉFENDEUR Représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/10050 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBAT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, Statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 juin 2021, Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de : Madame [Z], [Y], [K] [H] Née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (Gironde) et de : Monsieur [L], [J], [X] [M] [E] Né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 17] (Vendée) qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), le 16 août 2017, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 1er août 2017 par Maître [N] [A], Notaire à [Localité 11] (Gironde). Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire, Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 10 juin 2021, Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. En ce qui concerne les enfants : Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/10050 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBAT Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs issus du mariage, Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années impaires et seconde moitié les années paires) et fractionnement par quinzaine l’été, Dit que les parents accueilleront les enfants alternativement à leur domicile pour le 24 et le 25 décembre, Dit que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, Dit que pour l’exercice des droits de visite et d’hébergement en période de vacances scolaires, le père devra informer la mère, au moins quinze jours avant le début de la période de vacances scolaires de son intention d’accueillir les enfants, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé, Dit que les vacances scolaires seront décomptées à compter de la sortie des classes jusqu’au samedi de la semaine ou de la quinzaine suivante 18 heures pour la première partie, et du samedi 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde partie, Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance, Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure, Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants, Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période, Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal, Accorde au père un droit d’appel téléphonique une fois par semaine, le mardi à 18 h. Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [M] [E], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 11] (Gironde), [D] [M] [E], née le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (Gironde) et [I] [M] [E], né le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 11] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme, Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent, Dit que les frais extra-scolaires conjointement décidés seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants, Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux, Dit que la présente décision sera notifiée à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civilearticle 227-6 du Code Pénalarticle 465-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3aae74459e0c7ecfa39
Données disponibles
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