Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3aae74459e0c7ecfa41
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/05985 - N° Portalis DBX6-W-B7E-US5O TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [10] JUGEMENT 20J N° RG 20/05985 - N° Portalis DBX6-W-B7E-US5O N° minute : 24/ du 04 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [O] C/ [D] Copie exécutoire délivrée à Me BEIS Me BELACEL le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Monsieur [B] [G] [O] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (ESSONNE) DEMEURANT : [Adresse 3] [Localité 7] DEMANDEUR Représenté par Maître Virginie BELACEL de la SCP VALAY-BALACEL, avocats au barreau d’AGEN d’une part, Et, Madame [R] [D] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] ([Localité 11]) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6] DÉFENDERESSE Représentée par Maître Laurence BEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/05985 - N° Portalis DBX6-W-B7E-US5O [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries. Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 août 2020, Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur [B] [G] [O] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (ESSONNE) et de : Madame [R] [D] épouse [O] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13] ([Localité 11]). Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/05985 - N° Portalis DBX6-W-B7E-US5O qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 14] (EURE ET [Localité 12]), le [Date mariage 2] 2014, sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Sur l’enfant : Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur. Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, semaines paires chez le père et impaires chez la mère ; Dit que cette alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël et d’été : la moitié avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez la mère ), la première moitié débutant le vendredi à 18 heures et la seconde moitié la veille de la rentrée à 18 heures, le passage de bras se faisant le samedi au milieu des vacances à 18 heures. Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les trajets seront partagés par moitié. Dit que l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère. Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période. Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal. Dit n’y avoir lieu à contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant. Dit que chacun conservera ses frais sur son temps de garde. Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Rappelle que le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution. Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord. Ordonne la transmission de la présente décision, au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative . Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile.article 227-6 du Code Pénal.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3aae74459e0c7ecfa41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA