Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3abe74459e0c7ecfa46
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/02038 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKI6 N° Minute : 24/01033 ORDONNANCE DU 04 Juillet 2024 A l’audience publique du 04 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [Z] [I] née le 08 Février 1938 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [Z] [I] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 26/06/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 02/07/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 04/07/2024 Vu la comparution de Madame [Z] [I] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [Z] [I], soulevant deux exceptions de nullité de la procédure pour les motifs suivants : *- le péril imminent n'est pas suffisamment caractérisé dans les certificats médicaux d'admission, de 24h et de 72h ; *- la recherche de tiers n'a pas été effectuée car l'un des fils de Mme [I] aurait pu être contacté ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure * Il ressort des certificats médicaux figurant en procédure que Mme [Z] [I], née en 1938, a été admise en hospitalisation complète pour un épisode de confusion avec agitation psychomotrice, logorrhée, coqs à l'âne et familiarité dans un contexte de syndrome dépressif. En l'état, le péril imminent pour la santé de la patiente est caractérisé et le moyen d'irrégularité sera rejeté ; - * L'article L.3212-1 II-2° alinéa 2 dispose que dans le cas d'une admission pour péril imminent, « le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci ». En l'espèce, les “difficultés particulières” pour informer un proche de Mme [I] ont été parfaitement motivées dans le relevé des démarches de recherche et d'information de la famille en date du 27 juin 2024. Il est mentionnée que la patiente “vit seule, divorcée, a 2 enfants, : les relations avec ses enfants et son ex conjoint sont conflictuelles. Dans ce contexte, il n'a pas été possible de leur demander de se porter tiers pour l'admission. Aucun autre tiers connu” ; Le certificat médical d'admission du 26 juin 2024 mentionne que de multiples appels ont été passés à son fils, sans réponse ; que dès lors les démarches effectuées remplissent les conditions de l'article L3212-1 II 2° alinéa 2 du CSP et le moyen d'irrégularité sera rejeté ; Sur le fond Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z] [I] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en raison d’un épisode de confusion avec agitation psychomotrice, logorrhée et familiarité, dans un contexte de syndrome dépressif déjà suivi par le CMP de [Localité 1]. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/07/2024 relève que l'état mental de Madame [Z] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un fond anxieux nécessitant la poursuite du bilan clinique et la surveillance de la thérapeutique mise en place. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juillet 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [I], Rejette les exceptions de nullité soulevées par le conseil de Madame [Z] [I] Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [I], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [Z] [I], Me Pauline LABLANQUIE, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/02038 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKI6 Mme [Z] [I] Ordonnance en date du 04 Juillet 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3abe74459e0c7ecfa46
Données disponibles
- Texte intégral
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