Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3abe74459e0c7ecfa50
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/10272 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBVZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20J N° RG 20/10272 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBVZ N° minute : 24/ du 02 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [H] C/ [F] Copie exécutoire délivrée à Me Céline FOUSSARD-LAFON (+AFM) le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [U] [D] [H] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2020/018275 du 27/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] représentée par Maître Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] DEMEURANT : [Adresse 9] [Localité 5] DÉFENDEUR Défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 20/10272 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBVZ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce de : [U] [D] [H] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] et [P] [F] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1993 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de cessation de cohabitation et de collaboration soit le 1er janvier 2018. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre. Déboute Madame [H] de sa demande de prestation compensatoire. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e3abe74459e0c7ecfa50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA