Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3ace74459e0c7ecfa57
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSG PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE 29Z N° RG 23/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSG Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [C] [X] C/ [L] [X] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Mathilda BONNIN Me Béatrice CECCALDI Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré : Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré. JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [C] [X] né le 06 Juin 1943 à BORDEAUX de nationalité Française 17 rue Maurice Ravel 33680 LACANAU représenté par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocats au barreau de LIBOURNE, avocats plaidant DEFENDEUR : Monsieur [L] [X] né le 02 Octobre 1974 à TALENCE (33400) de nationalité Française 6 Allée Pierre Ortal 33680 LACANAU N° RG 23/00157 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSG représenté par Me Béatrice CECCALDI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Mathilda BONNIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant **** EXPOSE DU LITIGE Par acte de maître [H] [O], du 20 juin 2012, Monsieur [C] [X] a procédé, par voie de donation-partage, à la dévolution d’une partie de son patrimoine à ses deux enfants héritiers réservataires, attribuant à son fils [L] [X] : - La nue-propriété des 36 parts sociales de la société civile immobilière ELISE estimées au jour de l’acte à 147 290, 40 €. Le capital social de ladite société est réparti de la façon suivante : - 9 parts en pleine propriété à monsieur [U] [B] demi-frère du requérant, - 21 parts en pleine propriété à monsieur [C] [X], - 36 parts en nue-propriété, objet de la donation-partage à monsieur [L] [X], sous l’usufruit de son père donateur, La SCI est propriétaire d’un immeuble à vocation commerciale sis à LACANAU OCEAN, 8, allée Pierre Ortal. Les relations se sont tendues entre le père et le fils, un contentieux les oppose en ce qui concerne les baux commerciaux, Monsieur [C] [X] invalide indique avoir été insulté, menacé, il a déposé une plainte pénale. C’est dans ce contexte qu’il a entrepris de révoquer la donation consentie pour cause d’ingratitude, en raison des injures graves proférées à son encontre alors qu’il est lourdement handicapé. Dans ce contexte, aucune conciliation n’a pu intervenir. *** Au terme de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2023 Monsieur [C] [X] sollicite de voir : PRONONCER la révocation de la donation-partage consentie à monsieur [L] [X] suivant acte du 20 juin 2012 pour les raisons évoquées avec toutes conséquences de fait et de droit. DIRE et JUGER que la nue-propriété donnée des 36 parts de la SCI ELISE reviendra dans le patrimoine du donateur libre et quitte de toutes charges au visa de l’article 954 du Code Civil. CONDAMNER [L] [X] aux dépens. Il précise que la donation était destinée à équiper son fils qui n’avait pas de réelle activité, ni de relation très proche avec ses parents à l’égard desquels il ne manifestait aucune affection. Celui-ci a entreposé des véhicules encombrant qui gênaient la réalisation de travaux, il lui a été demandé de les enlever ce qui a provoqué sa colère à l’encontre du maçon, puis des menaces à l’encontre de son père traité de “noms d’oiseaux” , le fils menaçant en outre de mettre le feu au bien immobilier, faisant part de son envie de flinguer son père durant son sommeil et affirmant qu’il disposait d’une caisse de champagne pour le jour de la mort de son père et qu’il avait honte d’être son fils. Il précise que si l’action pénale a été classée, les faits n’en sont pas moins établis et justifient la révocation, à l’encontre de son fils qui n’a jamais contribué au bien être de ses parents et qui a formulé des menaces de mort, d’incendie, des injures graves, manifestant une totale ingratitude et un manquement grave à son devoir de reconnaissance, sans aucune excuse. Il s’oppose aux demandes de dommages-intérêts puisqu’il estime que son action est parfaitement fondée et à la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il juge indécente. *** Par ses dernières conclusions déposées le 28 juin 2023, Monsieur [L] [X] sollicite de voir : A titre principal, • DEBOUTER Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes infondées et injustifiées ; • CONSTATER que Monsieur [C] [X] ne démontre l’existence d’aucune cause d’ingratitude du donataire ; A titre reconventionnel, • CONDAMNER Monsieur [C] [X] à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; En tout état de cause, • CONDAMNER Monsieur [C] [X] à verser à Monsieur [L] [X] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Mathilda BONNIN, en application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ; • Le CONDAMNER aux entiers dépens. Il observe que son père échoue à démontrer l’ingratitude invoquée, sa plainte pénale pour menaces (et non pour injures) a été classée sans suite comme étant insuffisamment caractérisée, la menace invoquée ne concernait que les biens et non la personne du donateur, les faits à les supposer démontrés n’ont pas la gravité suffisante pour constituer l’indignité, la dégradation des rapports entre le père et le fils étant en outre largement imputable au demandeur qui désapprouve la relation amoureuse que son fils entretient avec sa compagne qui est également sa collaboratrice dans une activité qu’il exerce dans les locaux de la SCI, ce qui fait l’objet d’un autre contentieux. Il précise qu’il a été lourdement affecté par l’attitude de son père il a dû faire l’objet d’une hospitalisation dans un établissement spécialisé durant quelques semaines, son père n’a pris aucune nouvelle de lui durant ce séjour, il est actuellement domicilié au Centre Communal d’Action Sociale et subit du fait de l’attitude de son père un préjudice moral qu’il estime à 5.000 €. Il réclame une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DISCUSSION Selon l’article 955 du Code civil, la donation ne peut être révoquée pour cause d’ingratitude que si le donataire a attenté à la vie du donateur, ou s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves, ou encore s’il lui a refusé des aliments. En l’espèce, le grief formulé par le donateur concerne des menaces d’incendie, le souhait de voir le donateur “crever”, qui constituent selon lui des injures graves, l’attitude du fils étant en permanence selon lui une attitude injurieuse à l’égard de son géniteur. Monsieur [C] [X] a effectivement rapporté, qu’en raison d’un litige sur le stationnement de véhicules de son fils sur un terrain sur lequel il souhaitait implanter des garages, celui-ci s’est rendu à son domicile - qu’il est resté calme en raison de la présence de sa mère et du maçon mais qu’il aurait dit “que si je touchais à son camion, il allait mettre le feu. Ensuite il a été injurieux avec moi, me traitant de noms d’oiseaux” (plainte du 26 mars 2022 pièce 3) - l’épouse du plaignant a précisé que son fils avait “menacé de vouloir brûler nos deux maisons situées au 60 rue Léon Dominique à LACANAU” (pièce 6), enfin, le maçon a attesté avoir entendu le fils dire à son père “qu’il passait tous les jours devant sa maison avec l’envie de le “flinguer” pendant son sommeil dans son lit. Il a ajouté qu’il avait une caisse de champagne pour le jour de la mort de son père et qu’il avait honte d’être son fils”. Ces propos doivent être restitués dans un contexte conflictuel puisque Monsieur [C] [X] avait adressé une lettre recommandée à son fils pour qu’il retire des véhicules de son terrain, retrait dont son fils lui avait dit qu’il était impossible, les dits véhicules étant en panne et ses moyens ne lui permettant pas de supporter les frais de réparation. D’une manière plus générale, le père reproche à son fils de ne pas se livrer à une activité rémunératrice régulière, le fils apparaît présenter une fragilité sociale et un besoin de soutien, il a du reste bénéficié d’une domiciliation au Centre d’Action Sociale de LACANAU, la perspective d’une médiation a été rendue impossible en raison du refus du père. La plainte a été classée sans suite au motif que les faits étaient insuffisamment caractérisés. A supposer que les propos imputés à Monsieur [L] [X] aient été ceux qui sont cités plus haut, il convient d’observer que la menace de mettre le feu à son propre camion, ou encore le fait de traiter son père de “noms d’oiseaux” sans autre précision, relève d’une menace d’atteinte à son propre bien et de l’injure qui ne peut être qualifiée de “grave” à défaut de précisions. De même la menace de mettre le feu à des maisons constitue une menace d’atteinte à des biens sans que le détail des déclarations puisse permettre de retenir la volonté d’atteinte aux personnes. Enfin l’expression d’une “envie de flinguer” son donateur dans son sommeil et dans son lit ne constitue pas une menace directe d’attenter à la vie de ce dernier au sens des dispositions susvisées, l’expression selon laquelle le donataire fêterait le décès du donateur avec une caisse de champagne ou encore qu’il avait honte d’être son fils est sans aucun doute injurieuse, mais ne constitue pas dans le contexte particulier un fait de la gravité requise pour être une cause suffisante de révocation pour ingratitude. L’indignité reprochée au donataire ne présente pas une gravité suffisante pour justifier la révocation de la donation et illustre seulement une rupture affective entre le donateur et le donataire dans un contexte conflictuel de gestion du patrimoine familial constitué par le donateur. Monsieur [L] [X] impute à son père la responsabilité de son hospitalisation en raison du choc psychologique qu’il aurait éprouvé en raison du conflit entre eux. Il ne justifie pas d’une telle hospitalisation, ni du lien de cette hospitalisation en milieu spécialisé avec les faits rapportés ci-dessus. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de dommages-intérêts. En raison du contexte familial décrit ci-dessus, l’équité ne commande pas qu’il soit application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de révocation de donation ; DÉBOUTE Monsieur [L] [X] de sa demande de damages-intérêt. DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. LAISSE chacune des parties supporter la charge de ses propres dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e3ace74459e0c7ecfa57
Données disponibles
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