Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e3ace74459e0c7ecfa59
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/04181 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPHY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/04181 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPHY N° minute : 24/ du 02 Juillet 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [B] C/ [B] Copie exécutoire délivrée à Me CHEVREAU (+AFM) Me LINDAGBA-MBA (+AFM) le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [L] [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 3] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro 2022/003988 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] représentée par Maître Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [B] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (ALGÉRIE) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 3] DÉFENDEUR A.J. Totale numéro 2022/013523 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6] représenté par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/04181 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WPHY [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit "Règlement ROME III", Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis, Vu la loi française applicable à l'exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 7] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d'obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 7] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de l'article 233 du Code Civil, le divorce de : [L] [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (ALGÉRIE) et [B] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (ALGÉRIE) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 1998 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (ALGÉRIE), sans contrat de mariage préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce à la date de délivrance de l'assignation soit le 11 mai 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union. Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre. En ce qui concerne les enfants Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs. Fixe la résidence des enfants mineurs chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : - tous les weekends du vendredi soir au dimanche soir - la moitié des vacances scolaires. Dit que ce droit de visite est suspendu lors des séjours en Algérie du père qui devra prévenir la mère de tout déplacement en Algérie et de la durée estimée du séjour 15 jour au moins avant son départ. Etant rappelé que par principe : - le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du Code Pénal. - dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période - par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère - le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d'hébergement débute un vendredi. - les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. -sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants - le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié, - à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Constate l'état d'impécuniosité du père. Rappelle qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord. Rejette les autres demandes formées par les parties. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s'agissant des mesures relatives à l'enfant. Dit que les dépens seront partagés par moitié. Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.article 227-6 du Code Pénal.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e3ace74459e0c7ecfa59
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