Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4cfe74459e0c7ed0a7f
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°22/1199 N° RG 24/00847 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJPA SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.R.L. PLAN B [Adresse 4] [Localité 2] défaillante S.A. MAAF ASSURANCES SAS [Adresse 6] [Localité 5] défaillante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 24 janvier 2023 RG 22/01199, à laquelle il est fait référence, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de [S] [O] et [I] son épouse née [P], et à l’encontre de la SAS TISSERIN et autres défendeurs, désigné [F] [L], en qualité d’expert, remplacé suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 27 avril 2023, par [C] [W]. Par assignations délivrées le 03 et 16 mai 2024, la SAS TISSERIN a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, la S.A.R.L. PLAN B et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, et demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à ces défendeurs. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024, pour y être plaidée. A cette date, la SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La S.A.R.L. PLAN B et la SA MAAF ASSURANCES régulièrement citées respectivement suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. -Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties défenderesses Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, la société PLAN B , assurée auprès de la MAAF, est intervenue sur le chantier, objet de l’expertise en cours, en qualité de sous-traitant gros oeuvre sur cette opération, pour le compte de la SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE, laquelle justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à ces deux défenderesses. L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause des deux défenderesses, suivant courrier du 03 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n° 14). Il convient dès lors de faire droit à la demande. -sur les dépens La SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE dans l’intérêt de laquelle intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance. La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023 (RG 22/ 01199) ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SARL PLAN B et à la SA MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023 RG 22/ 01199 ayant désigné [F] [L],en qualité d’expert, remplacé par [C] [W], Disons que la SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE communiquera sans délai à la SARL PLAN B et à la SA MAAF ASSURANCES, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SARL PLAN B et la SA MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile et par rearticle 245 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4cfe74459e0c7ed0a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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