Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4cfe74459e0c7ed0a8b
- Date
- 2 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°24/291 N° RG 24/00903 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKOS SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Etablissement public LMH [Adresse 15] [Localité 16] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : M. [YN] [BO] [Adresse 8] [Localité 17] non comparant Mme [S] [N] [Adresse 11] [Localité 17] représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE M. [V] [U] [Adresse 12] [Localité 17] non comparant M. [XR] [BN] [Adresse 13] [Localité 17] non comparant Mme [FG] [P] [Adresse 13] [Localité 17] non comparante M. [GP] [MU] [Adresse 14] [Localité 17] non comparant Mme [AI] [CU] [Adresse 13] [Localité 17] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 09 avril 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00291, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de l’Etablissement public LMH, et à l’encontre de la SA TISSERIN HABITAT, Monsieur [XV] [F], la SA VILOGIA, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE [Localité 17], Monsieur [YP] [A], Monsieur [W] [X] [R], Madame [MX] [X], Monsieur [O] [GN], Madame [EC] [H], Monsieur [D] [MW], Madame [Z] [MW], Monsieur [UE] [RM], Madame [G] [RM], Madame [C] [K], Monsieur [CX] [XT], Monsieur [HW] [FJ], Madame [UC] [FJ], Monsieur [W] [MV], Madame [L] [MV], la SCI STEPHENSON, Madame [HV] [A], Monsieur [VB] [HX], Madame [J] [M], Madame [AI] [CU], Madame [PN] [I], Monsieur [Y] [T], Monsieur [UG] [B], la SCI [WY] FOUCAULT, la SCI BRACKE CHARLES INVESTISSEMENT, Monsieur [WW] [MY], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], Monsieur [KE] [T] et Monsieur [E] [T], désigné Monsieur [GO] [VC] en qualité d’expert. Par assignations délivrées le 10 et 24 mai 2024, l’Etablissement public LMH demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [YN] [BO], Madame [S] [N], Monsieur [V] [U], Monsieur [XR] [BN], Madame [FG] [P], Monsieur [GP] [MU] et Madame [AI] [CU]. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée. L’Etablissement public LMH représenté sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance précisant à l’audience qu’il abandonne la demande de rendre commune et opposable l’ordonnance du 09 avril 2024 à Madame [AI] [CU]. Madame [S] [N], représentée, forme protestations et réserves. Monsieur [YN] [BO], Monsieur [V] [U], Monsieur [XR] [BN], Madame [FG] [P] et Madame [AI] [CU], régulièrement cités par remise de l’acte à personne, n’ont pas constitué avocat. Monsieur [GP] [MU], régulièrement cité par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’établissement public LMH envisage la construction de logements sur les parcelles cadastrées section XD n°[Cadastre 2],[Cadastre 1] et [Cadastre 3] situées dans la [Adresse 18] à [Localité 17] et le projet de construction est voisin des immeubles propriété respective de : - Monsieur [YN] [BO], cadastré XD [Cadastre 10], situé sis [Adresse 8] ; - Madame [S] [N], cadastré XD [Cadastre 4], situé sis [Adresse 11]; - Monsieur [V] [U], cadastré XD [Cadastre 5], situé sis [Adresse 12] ; - Monsieur [XR] [BN] et Madame [FG] [P], épouse [BN], cadastré XD [Cadastre 6], situé sis [Adresse 13] ; - Monsieur [GP] [MU], cadastré XD [Cadastre 9], situé sis [Adresse 14]. L’établissement public LMH justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise. L’établissement public LMH dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 09 avril 2024 (RG n° 24/00291) ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à Monsieur [YN] [BO], Madame [S] [N], Monsieur [V] [U], Monsieur [XR] [BN], Madame [FG] [P] et Monsieur [GP] [MU], les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 09 avril 2024 (RG n° 24/00291) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que l’établissement public LMH communiquera sans délai à Monsieur [YN] [BO], Madame [S] [N], Monsieur [V] [U], Monsieur [XR] [BN], Madame [FG] [P] et Monsieur [GP] [MU] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [YN] [BO], Madame [S] [N], Monsieur [V] [U], Monsieur [XR] [BN], Madame [FG] [P] et Monsieur [GP] [MU] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à l’établissement public LMH la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4cfe74459e0c7ed0a8b
Données disponibles
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