Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4cfe74459e0c7ed0a91
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 379 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCDD SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [J] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. CARS VM [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [J] [G] a suivant bon de réservation du 18 avril 2023 et vente du 10 mai 2023 acquis auprès de la SASU CARS VM, un véhicule d'occasion de marque FORD FUSION, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 07 avril 2006, moyennant le paiement de la somme de 3790 euros. Indiquant que le contrôle technique préalable ne mentionnait que des anomalies mineures et indiquant que le véhicule a subi une panne dès le 23 juillet 2023, [J] [G] a par acte du 08 mars 2024, assigné la SASU CARS VM devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de son adversaire aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros, pour frais irrépétibles. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 04 juin 2024. A cette date, [J] [G], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures développées oralement par son avocat, reprenant ses prétentions initiales formées dans son exploit introductif d’instance. La SASU CARS VM, représentée, forme les prétentions suivantes : A titre principal -Débouter [J] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions -Condamner [J] [G] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, si le tribunal venait à ordonner l’expertise telle que sollicitée par [J] [G], -Dire et juger que le consignation sera à la charge de [J] [G], -Débouter [J] [G] de sa demande pour frais irrépétibles -Laisser à la charge de chacune des parties ses frais et dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la demande d’expertise En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui et que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions. Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire .(cass 2ème civ. 04 novembre 2021 n° 21-14.023) La SASU CARS VM s’oppose à la désignation d’un expert, soutenant que les trois factures correspondant à des interventions de garagiste à faible coût ne permettent pas d’établir l’existence de vices cachés, et ajoutant que son obligation au titre des vices cachés n’est pas établie. Elle ajoute que le véhicule est d’occasion, que [J] [G] en a fait usage pendant six mois et a parcouru 3000 kms. [J] [G] produit un procès-verbal de contrôle technique du 20 avril 2023 préalable à la vente faisant état de trois défaillances mineures, puis quatre factures d’intervention, entre le 23 juillet 2023 et le 3 octobre 2023, ainsi qu’une facture du 22 novembre 2023, après contrôle complet du véhicule, par la société FLANDRES AUTO SUD, mentionnant un problème de direction assistée, véhicule cale en marche arrière, bruit en roulant, volant bloqué en tournant, pour un montant total de 3329 euros. Hormis ces documents, il n’est fourni aucun document permettant de déterminer la cause des désordres affectant le véhicule. Au vu des éléments et documents produits, [J] [G] ne justifie pas d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner l’expertise sollicitée, dont le coût est disproportionné par rapport à la valeur du véhicule, qui a été mis en circulation en 2006, soit il y a 18 ans, et à sa valeur lors de l’acquisition. [J] [G] qui succombe supportera les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais exposés par elles dans la présente instance. Les demandes respectives pour frais irrépétibles seront écartées. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Déboutons [J] [G] de sa demande de désignation d’un expert, Laissons à la charge de [J] [G] les dépens, Déboutons chacune des parties de leurs demandes respectives pour frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4cfe74459e0c7ed0a91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA