Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d0e74459e0c7ed0a97
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00875 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYZ SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Société SPL EURALILLE [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « SAGA » prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), [Adresse 1], [Adresse 3] et[Adresse 7]g [Localité 5] défaillant JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La SPL EURALILLE conduit un projet d’aménagement urbain qui concerne la [Adresse 10] et la [Adresse 9] à [Localité 5]. Il apparaît que se trouve situé dans l’assiette directe des travaux projetés un immeuble en copropriété (Résidence SAGA) situé -[Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 7] à [Localité 5], dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC. Cet immeuble fait l’objet d’un arrêté pris par Madame La Maire de LILLE en date du 3 avril 2023, aux termes duquel son accès est interdit et un second arrêté en date du 11 avril 2023 précise qu’une expertise judiciaire menée par Monsieur [M], missionné par le Tribunal Administratif de LILLE, a mis en évidence « des désordres graves affectant le bâti ». Par actes du 21 mai 2024, la SPL EURALILLE a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de la Résidence SAGA, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC aux fins d’expertise, au visa de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée. A l'audience, la SPL EURALILLE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence SAGA, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SERGIC, régulièrement cité par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. En l’espèce, la présente procédure, initiée par la SPL EURALILLE, est un référé préventif qui a l’avantage de répertorier l’état exact de l’ensemble des bâtiments et ouvrages adjacents, d’anticiper pour ceux d’entre eux qui pourraient présenter des caractéristiques particulières l’apparition des risques liés aux travaux entrepris et de conserver l’ensemble des preuves utiles à la gestion éventuelle ultérieure des sinistres qui pourraient survenir en cas de nouveau désordres ou d’aggravation de désordres existants. La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime. S’agissant d’une mesure préventive, elle ne peut par définition se poursuivre après le commencement des travaux, sauf à mobiliser l’expert désigné sur une période dont la durée échappe totalement à son contrôle et lui confier une mission qui s’apparenterait à une mission de maîtrise d’œuvre ou d’assistance à maîtrise d’œuvre puisqu’il devrai apporter à la maîtrise d’ouvrage ou aux entreprises alloties une réponse technique à chaque fois qu’un désordre apparaîtra sur les avoisinants en cours de travaux et ce pendant toute la durée de la construction. La SPL EURALILLE, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [V] [T] [Adresse 4] [Localité 6] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; - visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; - disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du Tribunal judiciaire de LILLE avant le 13 août 2024, Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE, dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Laissons à la charge de la SPL EURALILLE les dépens de la présente instance. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile selon les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d0e74459e0c7ed0a97
Données disponibles
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