Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d0e74459e0c7ed0a9d
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 19 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00347 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCGJ SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [N] [G] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [V] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Par acte sous seing privé du 12 novembre 2021, Monsieur [V] [L] a consenti une promesse synallagmatique de vente à Madame [N] [G], portant sur un appartement dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, situé au [Adresse 4] [Localité 3] (59). La vente a été régularisée suivant acte authentique reçu par Me [P] [F], Notaire à [Localité 3], le 24 février 2022, moyennant le paiement de la somme de 195 000 euros. Exposant avoir constaté de l’humidité dans différentes pièces de l’appartement et de fortes nuisances sonores, Madame [N] [G] a par acte du 23 février 2024, fait assigner Monsieur [V] [L] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de son adversaire au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties pour être plaidée le 04 juin 2024. A cette date, Madame [N] [G] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement, sollicitant les mêmes demandes que son acte introductif d’instance en modifiant la mission dévolue à l’expert. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] [L], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile Vu l’article 12 de l’acte notarié -Débouter Madame [G] de l'intégralité de ses demandes, -Condamner Madame [G] à payer une somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Monsieur [V] [L] sollicite que Madame [N] [G] soit déboutée de sa demande d’expertise, pour défaut de motif légitime. Monsieur [L] soutient que la demanderesse n’apporte ici aucune preuve de sorte que le juge de l’évidence ne pourra que constater que la clause contractuelle fait échec à la désignation d’un expert. Il expose qu’il ne peut être tenu pour responsable, ni des défauts allégués de la salle de bain, ni des nuisances sonores imputables à des tiers et indique que le contrat de vente comporte une clause exonératoire de responsabilité du vendeur, sauf s’il s’agit d’un vendeur professionnel ou si le vendeur connaissait les vices invoqués. En l’occurrence, il n’est pas vendeur professionnel, il n’existe pas de vices cachés dont il aurait eu connaissance et la demanderesse n’a pas érigé en condition déterminante, la tranquilité des lieux. Madame [N] [G] affirme que plusieurs motifs rendent nécessaire la réalisation d’une expertise judiciaire contradictoire. L’expertise est nécessaire parce que la demanderesse explique être fondée à agir en application des article 1641 et suivants du code civil et qu’elle doit disposer d’une preuve contradictoire et impartiale consistant en une analyse complète de la situation du bien pour déterminer l’origine du dommage et son ampleur. En ce qui concerne la clause contractuelle d’éviction des vices cachés invoquée par le demandeur, il ne revient pas au juge de l’expertise de se prononcer sur le fond de litige mais uniquement d’apprécier s’il existe un litige futur probable et assez d’éléments attestant qu’une expertise soit nécessaire, la question de la connaissance des défauts dénoncés et l’exclusion ou non de la garantie des vices cachés relevant du juge du fond. Pour le défaut d’isolation thermique, il s’agit également d’un sujet de fond, qui peut être une cause déterminante et objective puisque chacun peut attendre d’un immobilier sa tranquillité et que la demanderesse a averti dès juin 2022 le notaire qu’il s’agissait pour elle d’un critère déterminant. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Madame [N] [G] produit aux débats un procès verbal de constat du 24 février 2024 réalisé par Maître [J] [X], commissaire de justice, qui relève dans la salle de bain “que trois lames de parquet sont fissurées”, qu’“une des lames est éclatée”, et “une forte odeur d’humidité” avec “la présence de traces noirâtres de type moisissure au niveau du plafond”. Dans la chambre, Maitre [X] a pu constater “la présence de traces noirâtres de type moisissure au niveau des ébrasements de menuiserie, de la fenêtre mais également en cueillie de plafond, à gauche de la fenêtre” et distingue “de manière nette des bruits de bas, en provenance du premier étage” et “de la musique diffusée dans le logement situé au premier étage”. Des photographies corroborent les constatations (pièce n°6 demandeur). Concernant la clause contractuelle d’éviction des vices cachés, son appréciation relève du juge du fond pour sa validité ou pour l’éviction de toute responsabilité. Par conséquent, cette clause ne fait pas obstacle à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués quant à l’humidité et l’isolation de l’appartement, de sorte que Madame [N] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Madame [N] [G] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Madame [Z] [T] Architecte DPLG EURL EXPERTISE expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 3] (59), après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les défauts et malfaçons, allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions; -Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si Madame [N] [G] a pu se convaincre elle-même, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur, - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 13 août 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande de Madame [N] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de Monsieur [V] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Madame [N] [G] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 265 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d0e74459e0c7ed0a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA