Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d1e74459e0c7ed0aac
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 24/00572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE3I SL/SH ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEURS : Mme [W] [J] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE M. [K] [E] [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Juliette COUSIN, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] sont propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] (59), Madame [W] [J] épouse [E] ayant l’usufruit et Monsieur [K] [E] la nue-propriété. Ils sont voisins de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 9] appartenant à Madame [Y] [X]. Exposant avoir constaté des infiltrations conséquentes après que leur voisine ait construit une extension, Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] ont, par acte du 20 mars 2024, fait assigner Madame [Y] [X] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de leur adversaire au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 juin 2024. A cette date, Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience et demandent de : Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, - ORDONNER une mesure d’expertise désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction, avec mission habituelle en pareille matière et notamment : Se rendre sur les lieux litigieux, - Décrire les désordres, malfaçons et non conformités de l’extension construite par Madame [Y] [X], - Décrire les désordres induits à raison de l’édification de l’extension sur le terrain de Madame [Y] [X] sur l’immeuble des Consorts [E], - Donner son avis sur la nature, le coût et la durée des travaux à entreprendre d’une part dans l’immeuble des demandeurs pour remédier aux désordres constatés, d’autre part, dans tout autre endroit qui serait à l’origine des désordres pour éviter l’aggravation et le renouvellement, - Vérifier la conformité de la construction au projet annexé à la déclaration préalable de travaux, - Calculer les distances entre les ouvertures créées par Madame [Y] [X] et la limite séparative de propriété, - Evaluer la perte de luminosité et d’ensoleillement induit par la construction de Madame [Y] [X] sur la propriété des Consorts [E], - Donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les demandeurs, - Du tout, dresser rapport à déposer au greffe de ce Tribunal, dans les 6 mois de la saisine, sauf prorogation en cas de retard justifié dans l’accomplissement de sa mission. - DEBOUTER Madame [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER la Madame [Y] [X] au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - RESERVER les dépens. Aux termes de ses conclusions, Madame [Y] [X], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, A titre principal, - Débouter purement et simplement Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions A titre subsidiaire, - Donner acte à Madame [Y] [X] de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’expert judiciaire sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé de la procédure et sous les plus expresses réserves, En toutes hypothèses, - Débouter purement et simplement Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] à verser à Madame [Y] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] soutiennent être fondés à voir ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Selon eux, la demande d’expertise aura pour objet de déterminer si l’extension de la défenderesse est à l’origine des infiltrations. Ils font valoir que l’intérêt à l’expertise doit être éventuel, légitime et personnel, ce qui est le cas en l’espèce puisque Madame [X] a créé une extension non achevée, dont elle ne justifie pas qu’elle ait été réalisée par une entreprise compétente pour y procéder et que Monsieur [E] a constaté, postérieurement à cette édification, un dégât des eaux au sein de son immeuble. Ils soulignent que les travaux provisoires auxquels il a été procédé font état de la nécessité d’intervenir au niveau de la jointure avec l’immeuble voisin nouvellement édifié. Les demandeurs ajoutent que les désordres n’ont pas été remédiés puisque les travaux auxquels il a été nécessaire de procéder sont provisoires et empêchent uniquement une dégradation trop importante de l’immeuble. Ils indiquent que le constat du 22 janvier 2024, intervenu après les travaux provisoires, confirme la réalité des désordres mais également la persistance de ceux-ci, de sorte que l’expert pourra procéder aux constats nécessaires et déterminer les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres. Enfin, ils exposent que l’expertise est nécessaire à raison de la perte d’ensoleillement subie et du non-respect des distances entre les ouvertures créées et la limite séparative. Ils soulignent qu’une extension sur deux niveaux provoque une perte de luminosité et d’ensoleillement et que cette édification a eu un impact sur la valeur de l’immeuble, laquelle a subi une dépréciation de plus de 20 000 euros entre septembre 2023 et mars 2024. Madame [Y] [X] s’oppose à la demande d’expertise des consorts [E], arguant que leur demande est infondée. Elle affirme que les consorts [E] qui indiquent que la construction voisine aurait été désignée comme étant à l’origine d’infiltrations parce que la propriétaire aurait sectionné une dalle de béton commune aux deux immeubles pour édifier son extension, n’apportent aucun document qui démontrerait leurs allégations. Madame [Y] [X] précise que les consorts [E] sont également intervenus sur l’ouvrage. A cet égard, le constat du 22 janvier 2024 a été établi après l’intervention des consorts [E] sur leur propre bien, qui semble être en lien avec les infiltrations. Elle estime qu’il n’y a pas lieu qu’elle participe à une mesure d’expertise dès lors que l’expert judiciaire ne pourra pas constater le bien tel qu’il était. La défenderesse rappelle que les travaux d’extension ont été réalisés par la société BEN BATIMENT à [Localité 10]. Sur la perte d’ensoleillement, elle estime que les époux [E] n’en démontrent aucun et que le commissaire de justice n’a rien constaté. Madame [X] déclare avoir respecté les distances, raison pour laquelle elle a obtenu une autorisation de travaux. Elle considère que les demandeurs se contentent d’alléguer un non-respect des distances entre les ouvertures créées et la limite séparative, sans aucun élément. A titre subsidiaire, Madame [Y] [X] formule les protestations et réserves d’usage. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] communiquent à l’appui de leur demande : - des photographies de leur maison datées du 6 janvier 2024 (pièce n°2 demandeurs); - un constat amiable dégâts des eaux du 20 novembre 2023 rempli par les consorts [E] (pièce n°5 demandeur) ; - une facture de la société COUVERTURE ÉTANCHÉITÉ DE FRANCE en date du 08 janvier 2024 d’un montant de 176 euros pour une “reprise d’étanchéité dilatation voisinage” et un “relevé d’étanchéité” (pièce n°6 demandeur) ; - des photographies des murs et des toits des consorts [E] datées du 6 janvier 2024 (pièce n°7 demandeur) ; - un procès-verbal du 22 janvier 2024 réalisé par Maître [L] [D], Commissaire de justice à [Localité 9], qui constate depuis le jardin des requérants, “une extension élevée sur deux niveaux, uniquement composée de briques creuses avec ouvertures, menuiseries, portes et châssis de fenêtres en R+1, sans aucune menuiserie installée” et que “le mur mitoyen de l’extension est collé sur la limite séparative de propriété”. A l’intérieur, Maître [D] relève, dans les toilettes, “sur le doublage placo du mur contigu à la nouvelle extension, de nombreuses boursouflures, traces d’infiltrations, d’humidité et de moisissures, sur toute la hauteur du mur”, au première étage, que “le mur en limite de propriété, est dépourvu de bardage ou d’enduit” avec “la présence d’aucun ciment, entre les briques creuses du mur, en limite de propriété” et depuis le deuxième étage, il n’y a “aucune gouttière, ni de descente d’eau pluviale sur l’arrière” (pièce n°9 demandeur). Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, concernant d’une part, des infiltrations à l’intérieur de l’immeuble voisin de l’extension et d’autre part, la distance des ouvertures de l’extension par rapport à l’immeuble voisin, de sorte que Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L’expertise qui sera ordonnée permettra non seulement de déterminer si les fuites alléguées sont imputables à l’extension réalisée par Madame [Y] [X] mais aussi de déterminer si les ouvertures réalisées sur les murs de l’extension respectent les distances en limite de propriété. Aussi, l’expert pourra se prononcer sur l’impact des travaux réalisés avant la mesure d’expertise à l’initiative des consorts [E]. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E]. Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens par les parties seront rejetées. Sur l’exécution provisoire La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Monsieur [R] [F] [Adresse 3] [Localité 7] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : - se rendre sur les lieux dans les immeubles situés au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 9] (59), après y avoir convoqué les parties, - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégues dans l’assignation ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ; - dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ; - dire si les ouvertures réalisées dans l’extension de Madame [X] respectent les limites de propriétés ; - vérifier la conformité de la construction au projet annexé à la déclaration préalable de travaux ; - évaluer s’il existe une perte de luminosité et d’ensoleillement depuis la construction de Madame [Y] [X] sur la propriét des époux [E]; - décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; - donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, - recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 13 août 2024 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons la demande de Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de Madame [Y] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la charge de Madame [W] [J] épouse [E] et Monsieur [K] [E] les dépens de la présente instance, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 265 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civile. Il ne sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d1e74459e0c7ed0aac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA