Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d1e74459e0c7ed0ab5
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 8 935 963 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 24/00288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7Y6 SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE : Mme [Y] [N] [Adresse 32] [Localité 20] représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. SARL CARLSTYL [Adresse 9] [Localité 12] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 25] défaillante Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE [Adresse 5] [Localité 25] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. CONCEPT EZASOL [Adresse 30] [Localité 16] défaillante S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT EZASOL [Adresse 7] [Localité 31] représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. ENTREPRISE PILLE [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE S.A. MAAF ASSURANCES SA [Adresse 33] [Localité 28] défaillante Société SUVELIER DIDIER [Adresse 41] [Localité 18] représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. PEINTURE LYS [Adresse 38] [Localité 12] défaillante Société MIQUEL ARAS & ASSOCIES [Adresse 11] [Localité 21] défaillante S.A.R.L. AGENCE [M] DUMEZ ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) [Adresse 29] [Localité 26] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.S. BATIHAUS [Adresse 6] [Localité 14] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. AMBOIS [Adresse 40] [Localité 23] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE S.A.S. NORMAND CONSTRUCTION [Adresse 37] [Localité 19] défaillante S.A.R.L. DUTHOIT MENUISERIES [Adresse 34] [Localité 22] représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. F R B C BATIMENT [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE S.A.S.U. ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Me Simon SPRIET, avocat au barreau de LILLE INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A. SMA [Adresse 29] [Localité 27] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/00811 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKBK DEMANDERESSE : Mme [Y] [N] [Adresse 32] [Localité 20] représentée par Me Corentin BOUTIGNON, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.E.L.A.R.L. R&D en qualité d’administrateur judiciaire de la société ZIR (venant aux droits de la société DUTHOIT MENUISERIE) [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la société ZIR (venant au droits de la société DUTHOIT MENUISERIES) [Adresse 24] [Localité 13] représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON - KUBATKO, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Madame [Y] [N] est maître d’ouvrage d’une opération de construction d’un immeuble d’habitation et d’un cabinet médical, situés au [Adresse 32] à [Localité 35] (59). La maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL [M] DUMEZ ARCHITECTES suivant contrat du 22 avril 2021, assurée auprès de la SMABTP et plusieurs entreprises sont intervenues pour la construction : - la SAS BATIHAUS pour le lot n°1 “gros œuvre”, assurée par la SMABTP ; - la SARL AMBOIS pour le lot n° 2 "charpente”, assurée par la SMABTP ; - la SAS NORMAND CONSTRUCTION pour le lot n°3 "étanchéité”, assurée par la SMABTP, - la SARLU DUTHOIT MENUISERIES pour le lot n°4 “menuiseries”, assurée par la SMABTP et qui a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la SARL ZIR avec effet au 23 février 2024 puis par jugement du 8 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Lille, a été nommée la SELARL R&D en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL ZIR et la SALAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ZIR ; - la SARL FRBCBATIMENT pour les lots n° 5 et 6 “ plâtrerie” et “menuiseries intérieures”, assurée par la SMABTP ; - la SARL CARLSTYL pour le lot n°7 “carrelage” ; - la SARL CONCEPT EZASOL pour le lot n°8 “ parquet”, assurée par la SA AXA France IARD, - la SARL PEINTURELYS pour le lot n°9 “peintre”, assurée par la SMABTP ; - la SARL ENTREPRISE PILLE pour le lot n°10 “ serrurerie métallerie”, assurée par la MAAF ASSURANCES SA ; - la SA SUVELIER DIDIER pour le lot n°15 “plombier” ; - la société IDTP pour le lot n°16 “ VRD portail clôtures”, placée en liquidation judiciaire et dont la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES a été nommée en qualité de liquidateur de la société. La réception des travaux est intervenue avec réserves le 9 février 2023. Exposant que les réserves n’ont toujours pas été levées par les entreprises et en en formulant de nouvelles, Madame [Y] [N] a par actes séparés des 6, 7 et 8 février 2024 fait assigner la SARL [M] DUMEZ ARCHITECTURE, la SMABTP, la SAS BATIHAUS, la SARL AMBOIS, la SAS NORMAND CONSTRUCTION, la SARLU DUTHOIT MENUISERIES, la SARL FRBCBATIMENT, la SASU ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN, la SARL CARLSTYL, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL CONCEPT EZASOL, la SA AXA France IARD, la SARL ENTREPRISE PILLE, la MAAF ASSURANCES SA, la SA SUVELIER DIDIER, la SARL PEINTURELYS, et la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00288 a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 4 juin 2024. Madame [Y] [N] a par actes séparés du 6 mai 2024 fait assigner la SELARL R&D et la SELAS MJS PARTNERS devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé pour, outre la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : -Ordonner l’intervention forcée de la SELARL R & D et de la SELAS M.J.S. PARTNERS, dans l’instance pendante par devant le tribunal judiciaire de Lille, sous le RG 24/00288 et d’y conclure ce qu’il appartiendra ; -Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance actuellement pendante par devant le tribunal judiciaire de LILLE sous le numéro RG 24/00288 ; -Rejeter les demandes de mises hors de cause formulées par les sociétés SA MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN et SUVELIER DIDIER ; -Rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société SUVELIER DIDIER. L’affaire enregistrée sous le RG n° 24/00811 a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 pour être plaidée. A cette audience, Madame [Y] [N] représentée par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures n°3 déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que celles développées dans ses actes introductifs d’instance, y ajoutant de condamner la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN et l’ENTREPRISE SUVELIER DIDIER à lui régler, chacune, une somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs conclusions, la SARL [M] DUMEZ ARCHITECTURE, la SMABTP, la SA SMA représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Recevoir la société AGENCE [M] DUMEZ ARCHITECTURE, et la SMABTP, assureur des Sociétés PEINTURE LYS, BATIHAUS, AMBOIS, NORMAND CONSTRUCTION, DUTHOIT MENUISERIES, FRBC BÂTIMENT, PANNEQUIN JOHANN, et AGENCE [M] DUMEZ ARCHITECTURE, en leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise de Madame [Y] [N]. -Débouter Madame [Y] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, en sa prétendue qualité d’assureur de la société IDTP. -Recevoir la société SMA S.A., assureur de la société IDTP en son intervention volontaire aux lieu et place de la SMABTP, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. -Mettre la société SMA S.A., assureur de la société IDTP, purement et simplement hors de cause. En conséquence, -Débouter Madame [N] de sa demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SMA S.A., assureur de la Société IDTP. En tout état de cause, -Débouter Madame [N] de sa demande d’expertise s’agissant des désordres suivants : - dysfonctionnement généralisé des volets roulants, - mauvais réglage généralisé des poignées des fenêtres et des portes, - compteur électrique qui disjoncte régulièrement, - défaut d’installation de l’application sur smartphone avec module Wifi CALLME en l’absence de la référence précise et unique du produit, -dysfonctionnement du robinet thermostatique de la douche de la salle de bains parents, - défaut d’étanchéité du joint de la baignoire de la salle de bains parents sur le côté latéral et avant, - joint de couleur noire au niveau du receveur blanc de la douche enfant - apparition d’une fissure et de verdure au niveau du soubassement extérieur du patio. - Réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, la SAS BATIHAUS, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Au principal, -Renvoyer les parties à se pourvoir. Au provisoire, vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, -Constater les plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par la société BATIHAUS sur la demande d’organisation d’une mesure d’expertise présente par Madame [Y] [N]. -Condamner Madame [Y] [N] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions, la SARL AMBOIS, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Au fond, -Renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Au provisoire, vu les pièces versées aux débats suivant bordereau joint, Vu les dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile, A titre principal, -Prendre acte des protestations et réserves de la société AMBOIS. -Réserver les dépens. Aux termes de leurs conclusions, la SARL ZIR venant aux droits de la SARL DUTHOIT MENUISERIES, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145, 245 et 835 du code de procédure civile, Vu les pièces -Ordonner la jonction de la procédure principale sous RG 24/00288 avec celle appelée sous RG 24/00811 visant à rendre opposable la mesure sollicitée aux organes de la procédure de la société ZIR, -Juger que la société ZIR, la SELAR R&D et la SELAS MJS PARTNERS s’en rapportent à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Madame [N], -Juger que la société ZIR, la SELAR R&D et la SELAS MJS PARTNERS formulent les protestations et réserves notamment de garantie quant à la mesure sollicitée, de même qu’elles se réservent la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, -Condamner à titre provisionnel Madame [N] à verser à la société ZIR la somme de 12 052,13 euros ou subsidiairement la condamner à libérer provisoirement les sommes en principale à hauteur de 6 453,72 euros. -Condamner Mme [N] aux frais et dépens. Aux termes de ses conclusions, la SARL FRBCBATIMENT, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Juger que la société F R B C BÂTIMENT s’en remet à l’appréciation de Madame ou Monsieur le Juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner une expertise judiciaire conformément à la demande de Madame [N] ; -Juger que la société F R B C BÂTIMENT formule ses plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à son encontre ; -Juger que les présentes conclusions ne valent ni reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni renonciation à soulever toute exception, toute fin de non-recevoir et arguments de fond -Juger que les frais d’expertise devront être mis à la charge de la demanderesse. -Réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions, la SASU ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les pièces dénoncées, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, -Ordonner la mise hors de cause de la Société ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN de l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [Y] [N] ; -Condamner Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions, la SARL CARLSTYL, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Juger la SARL CARLSTYL recevable et fondée en ses protestations et réserves, -Réserver les dépens Aux termes de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions de l’article145 du code de procédure civile, -Débouter Madame [N] de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureurs des sociétés CARLSTYL et SUVELIER DIDIER. -Condamner Madame [N] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner Madame [N] aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la SA AXA France IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, -Dire et juger que la société AXA FRANCE IARD émet toutes protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formulée par Madame [N]. -Dire et juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ce qu’elle se réserve le droit d’opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l’opportunité d’exercer tout recours à l’encontre d’entités dont la responsabilité pourrait s’avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction. -Condamner Madame [N] aux dépens. Aux termes de leurs conclusions, la SARL ENTREPRISE PILLE et la SA MAAF ASSURANCES, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile, -Juger que la compagnie MAAF ASSURANCES s’en rapporte à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à l’opportunité d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée par Mme [N], -Juger que la compagnie MAAF ASSURANCES formule les protestations et réserves notamment de garantie quant à la mesure sollicitée, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, -Condamner Mme [N] aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la SA SUVELIER DIDIER, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145, 245, 700 et 835 du code de procédure civile, Vu la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu les pièces versées au débat, : Sur la demande de participation de Madame [N] aux opérations d’expertise à l’encontre de la SOCIÉTÉ SUVELIER DIDIER : A titre principal, -Ordonner la mise hors de cause de la Société SUVELIER DIDIER de l’expertise judiciaire sollicitée par Madame [Y] [N], A titre subsidiaire, -Aménager les missions de l’expert afin qu’il : - Se prononce sur le caractère apparent ou non des désordres soulevés par Madame [N] alors qu’elle était accompagnée d’un maître d’oeuvre. - Donne son avis sur l’existence ou non d’un préjudice résultant de l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) d’une marque différente à celle prévue au marché de travaux- Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à venir à la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur de la SOCIÉTÉ SUVELIER DIDIER au moment des travaux, Sur la demande de provision au titre du paiement du solde du marché de travaux : A titre principal, -Condamner Madame [Y] [N] au paiement, par provision, de la somme de 19.379,92 euros correspondant au solde du marché conclu avec la société SUVELIER DIDIER, A titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer l’existence de désordres non levés par la concluante, -Condamner Madame [N] au paiement, par provision, de la somme de 18.410,92 euros correspondant à 95% du montant du solde restant au titre du marché de travaux ; En tout état de cause, -Condamner Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. -Condamner Madame [Y] [N] aux dépens. La SAS NORMAND CONSTRUCTION, la SARL CONCEPT EZASOL, la SARL PEINTURELYS et la SELARL MIQUEL ARAS & ASSOCIES, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00288 et RG 24/00811 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur les interventions - Sur les interventions forcées de la SELARL R&D et de la SELAS MJS PARTNERS Madame [Y] [N] sollicite l’intervention forcée de la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS qu’elle a assignées dans l’instance n° RG 24/00288. En application des dispositions des articles 327 et 331 et suivants du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause, de manière forcée, par toute partie qui y a intérêt, afin de lui rendre commun le jugement. La demanderesse dispose d’un intérêt à rendre opposable la procédure qu’elle a initiée, à l’égard de la SELARL R&D et de la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [V], respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société ZIR (laquelle vient aux droits de la SARL DUTHOIT MENUISERIES). - Sur l’intervention volontaire de la SA SMA La SA SMABTP et la SA SMA demandent que soit constatée l’intervention volontaire de la SA SMA, assureur de la société IDTP en lieu et place de la SA SMABTP. La SA SMABTP explique qu’elle n’a jamais été l’assureur de la société IDTP et qu’elle ne pourra dès lors qu’être mise hors de cause. La SA SMA, en sa qualité d’assureur de la société IDTP, accepte d’intervenir volontairement dans la présente procédure, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Elle intervient au titre de la responsabilité décennale et au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société IDTP, au titre de l’année 2022. Madame [Y] [N] produit aux débats le marché pour le lot n°16 “portail et clôture”, attribué à la société IDTP, auquel sont annexées les attestations d’assurance de la SA SMA en date du 05 janvier 2022 (pièce n°24 demandeur). En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA SMA et de mettre hors de cause la SA SMABTP en sa qualité d’assureur de la société IDTP. Sur les mises hors de cause - sur la mise hors de cause de la SA SMA La SA SMA sollicite sa mise hors de cause, exposant que le projet a été autorisé par un arrêté du 21 octobre 2021, de sorte que la déclaration d’ouverture de chantier est nécessairement postérieure ; Que le contrat d’assurance souscrit avec la société IDTP a été résilié à effet du 30 juin 2021 pour non-paiement et que dès lors, à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, la SA SMA n’était plus l’assureur de la société IDTP. Elle n’est donc pas susceptible d’intervenir en garantie pour le chantier litigieux. Cependant, il ressort des pièces versées au débat et notamment du marché attribué à la société IDTP, que la société IDTP se trouvait suivant attestation d’assurance de la SA SMA datée du 5 janvier 2022, garantie par cet assureur, au titre de la garantie de responsabilité décennale et responsabilité civile. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SA SMA sera rejetée. - sur la mise hors de cause de la SASU ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN La SASU ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN sollicite sa mise hors de cause, soutenant n’avoir ni signé de contrat avec Madame [N], ni adressé aucun devis, ni aucune facture. Selon elle, la demanderesse n’apporte à aucun moment la preuve de l’intervention de l’entreprise sur l’un des postes faisant l’objet de désordre, il n’existe dès lors aucun lien contractuel entre la société et Madame [N]. Madame [N] soutient qu’il est nécessaire que la SASU ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN participe aux mesures d’expertise puisque cette société, par un acte de cession de fonds artisanal, a repris à son compte le contrat conclu entre la société FRBC BÂTIMENT et la requérante. Il ressort des pièces versées au débat et plus particulièrement de l’acte de cession de fonds artisanal de la SARL FRBC BÂTIMENT à la SASU ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN que cette dernière a participé au chantier chez Madame [N] “temps estimé : 7/8 jours pour 2 personnes” (pièce n°37 demandeur). De plus, dans le procès-verbal de réception des travaux ainsi que dans la mise en demeure des désordres actualisés en date du 26 janvier 2024 (pièce n°28 demandeur), pour le lot plâtrerie et menuiserie intérieure, il est précisé les réserves pour lesquelles la SASU ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN est intervenue. Dans ces conditions, la SASU ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN qui est intervenue dans la construction de l’immeuble litigieux, ne saurait à ce stade, être mise hors de cause. La demande de mise hors de cause de la SASU ENTREPRISE VAILLANT PIERRE SEMIN sera rejetée. - sur la mise hors de cause de la SA SUVELIER DIDIER La SA SUVELIER DIDIER sollicite à titre principal sa mise hors de cause. Elle affirme avoir exécuté ses obligations contractuelles conformément aux normes et aux règles de l’art. Le maitre d’œuvre, l’agence [M] DUMEZ ARCHITECTE, responsable de la bonne exécution des travaux et de la surveillance du chantier, aurait dû signaler les désordres évoqués par la requérante qui sont apparents et qui auraient dû être décelés lors de la réception du chantier. La demanderesse n’a pas conclu sur ce point. En l’espèce, la SA SUVELIER DIDIER reconnaît être intervenue sur le chantier litigieux et la requérante soulève plusieurs désordres qui concernent les missions données à la société notamment dans le procès-verbal de réception du 09 février 2023 (pièce n° 25 demandeur) et dans les mises en demeure postérieures (pièces n°27 et 28 demandeur). Dès lors, l’expertise souhaitée permettra de déterminer si les désordres invoqués par la requérante sont imputables pour partie à la SA SUVELIER DIDIER. Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la SA SUVELIER DIDIER sera rejetée. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. - sur les prétentions soulevées par la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’opposent à ce que les opérations d’expertise soient ordonnées à leur contradictoire. Elles affirment que leurs garanties ne sont pas mobilisables à l’espèce. Au titre de la garantie responsabilité décennale, si la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES étaient bien les assureurs décennaux des sociétés CARLSTYL et SUVELIER DIDIER au moment des travaux litigieux, l’ensemble des désordres reprochés à leurs assurés ont fait l’objet de réserves à la réception. Or, selon elles, la garantie décennale n’a vocation qu’à couvrir les désordres affectant la solidité et la structure de l’ouvrage qui n’ont pas été réservés à la réception et qui apparaissent dans un délai de 10 ans. Dans ces conditions, selon elles, les garanties décennales ne peuvent s’appliquer. Au titre de la responsabilité civile professionnelle, celle-ci n’a pas vocation à couvrir des désordres relatifs aux travaux exécutés par l’assuré. Les garanties sont expressément définies dans les conditions particulières, couvrant les dommages corporels matériels et immatériels causés à autrui et excluant expressément les dommages aux travaux exécutés par l’assuré. Au titre des garanties facultatives, selon elles, pour la société SUVELIER DIDIER, le contrat a été résilié le 04 février 2022, elles ne sont donc plus mobilisables. Madame [Y] [N] s’oppose à ce que les garanties soient déclarées non mobilisables puisqu’une telle position apparaît prématurée au stade des référés. Concernant la garantie décennale, rien ne permet selon la demanderesse d’écarter l’aggravation des désordres pouvant conduire à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou touchant à la solidité de l’ouvrage. Concernant la responsabilité civile professionnelle, malgré l’exclusion soulevée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la requérante explique qu’elle n’est pas applicable aux dommages intermédiaires lorsque cette garantie est souscrite, ce qui est le cas pour les assurés des parties défenderesses. Le maitre d’ouvrage peut ainsi mettre en évidence une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de leurs assurés, pour les désordres intermédiaires. Enfin, la demanderesse indique que pour la SA SUVELIER DIDIER, il est expressément prévu ce qui est garanti, pouvant concerner les installations de chauffages en cause qui ne permettent pas, selon la demanderesse, une utilisation conforme à la RT 2012. La SA SUVELIER DIDIER sollicite que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SA MMA IARD et à la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES puisque l’entreprise bénéficie d’une police d’assurance au titre de la garantie décennale qui était en vigueur au moment des travaux. En l’espèce, l’expertise permettra d’établir l’ensemble des désordres et leurs origines et leur nature, pour permettre au juge du fond saisi postérieurement de se prononcer sur les responsabilités mobilisables. Il convient dès lors que les assureurs participent aux opérations d’expertise. La demanderesse dispose dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Néanmoins, il n’y a pas lieu de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, puisque la SA MMA et la SA MMA ASSURANCES MUTUELLES ayant été régulièrement assignées par acte de commissaire de justice, sont déjà dans la cause. - sur la désignation d’un expert La SARL [M] DUMEZ ARCHITECTURE, la SMABTP, la SAS BATIHAUS, la SARL AMBOIS, la SARL ZIR, la SELARL R&D, la SALAS MJS PARTNERS, la SARL FRBCBATIMENT, la SARL CARLSTYL, la SA AXA France IARD, la SA MAAF ASSURANCES formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. Madame [Y] [N] communique à l’appui de sa demande : -l’ensemble des marchés attribués aux entreprises intervenues sur le chantier (pièces n°11 à 24 demandeur) ; -le procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 9 février 2023 (pièce n°25 demandeur) ; -les mises en demeure aux sociétés intervenues sur le chantier du 18 décembre 2023 comportant une liste actualisée des désordres et malfaçons constatés (pièce n°27 demandeur), -les mises en demeure aux sociétés intervenues sur le chantier du 26 janvier 2024 comportant une liste actualisée des désordres et malfaçons constatés (pièce n°28 demandeur) ; -le procès-verbal du 22 décembre 2023 et du 11 et 12 janvier 2024 réalisé par Maitre [Z], commissaire de justice à [Localité 39] (pièces n°32 et 33 demandeur) ; -un procès verbal du 30 mai 2024 réalisé par Maitre [H] [W], commissaire de justice à [Localité 36] (pièce n°41 demandeur). Les pièces produites aux débats rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués notamment quant à la persistance des réserves, de sorte que Madame [Y] [N] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Sur les demandes de se réserver la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir, moyens de défense au fond ou tout autre recours ultérieur. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par la SARL ZIR, la SELARL R&D, la SALAS MJS PARTNERS, la SARL FRBCBATIMENT, la SA AXA FRANCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES. Sur la demande de constatation et d’interruption des délais de prescription et de forclusion Madame [Y] [N] invoque sa volonté d’interrompre et/ou de suspendre tous les délais de prescription et de forclusion susceptibles de lui être opposés par les intervenants à l’acte de construire en vertu des actions en responsabilité fondées sur les articles 1103, 1104, 1240, 1231-1 1792 et suivants du code civil ainsi que tout délai fixé par le code des assurances, cela pour les désordres dénoncés, exposant notamment que l’assignation en référé a été délivrée avant l’échéance du délai de parfait achèvement fixé par l’article 1792-6 du code civil de sorte qu’un nouveau délai d’un an recommencera à courir à compter de l’ordonnance désignant tel expert qu’il plaira à la juridiction. Il n’appartient pas au juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de fixer le fondement et les limites d’une action future, par hypothèse incertaine et il n’appartient pas plus à ce juge de se prononcer sur la suspension ou l’interruption de la prescription, ainsi qu’il est requis, dès lors que ce débat relève du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés qui ne peut en connaître. Sur les demandes de provision Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. - Sur la demande de provision de la SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS La SARL ZIR, la SELARL R&D et la SELAS MJS PARTNERS sollicitent que Madame [Y] [N] soit condamnée à verser à la SARL ZIR à titre provisionnel la somme de 12 052,13 euros ou subsidiairement à libérer provisoirement les sommes dues en principal à hauteur de 6 453,72 euros. Ces parties soutiennent que le lot “menuiseries extérieures” a été attribué à la société DUTHOIT MENUISERIES pour un montant de 89 359,63 euros HT, auquel s’ajoute deux avenants pour un montant cumulé de 18 870,47 euros et une retenue de garantie à hauteur de 4403,39 euros. Les défenderesses affirment que Madame [N] est redevable à ce jour d’une somme en principal de 6 453,72 euros, selon le bordereau de paiement du 03 mars 2023, soit postérieurement à la réception et sans que la maîtrise d’œuvre n’opère plus de retenue que celle déjà prévue au contrat. La SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS soutiennent avoir levé les réserves figurant au procès-verbal de réception. Dès lors, selon les défenderesses, il faut en déduire qu’au 03 mars 2023, la maîtrise d’œuvre a estimé que la retenue de garantie d’un montant de 4 403,39 euros est suffisante pour couvrir les éventuelles réserves en cours. Dans ces conditions, elles affirment que rien n’explique que la requérante ne procède pas au règlement de la situation n°5 pour un montant de 6 453,71 euros TTC, sauf si elle justifie que la retenue de garantie ne serait pas suffisante à lever les désordres aujourd’hui revendiqués. Les défenderesses rappellent également que le 08 décembre 2023, dans la continuité d’une réunion sur site afin de dresser ensemble les points restant à lever ou apparus durant l’année de parfait achèvement, la SARL ZIR a dressé un état des revendications de la demanderesse en répartissant les désordres que la société pouvait lever et ceux dont elle estimait qu’ils ne lui étaient pas imputables soit en raison d’un manque d’élément probant le justifiant soit en raison du refus de la requérante d’une solution technique. Ainsi, rien ne justifie que la situation financière de la société ZIR soit aggravée en raison d’une résistance au paiement mal fondée. Dès lors, la SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS affirment que la requérante est redevable d’une somme de 12 052,13 euros qui se compose de 6 453, 72 euros TTC au titre de sa dernière situation et de 5906,80 euros au titre de la retenue de garantie échue. Madame [Y] [N] ne conclut pas sur ce point. - sur la demande principale A titre principal, la SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS sollicitent le paiement de la somme de 12 052,13 euros composée de 6453,71 euros correspondant au bordereau de paiement n°5 et celle de 5 096, 80 euros, au titre de la retenue de garantie. Il ressort effectivement des documents communiqués que le bordereau n°5 de paiement émis le 03 mars 2023 par la SARL [M] DUMEZ prévoit une somme de 6 453, 71 euros (pièce n°2 de la SARL ZIR). Cependant, dans le décompte général provisoire du 15 février 2023, six dates de règlement sont indiquées : le 23 février 2022, le 25 mai 2022, le 19 juillet 2022, le 23 août 2022 et le 11 avril 2023. Plus particulièrement, au 19 juillet 2022, il est indiqué qu’il a été réglé la somme de 31 143,67 euros composée de 24 689,95 et de 6453,72 euros (pièce n°3 de la SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS). Madame [Y] [N] produit également aux débats un mail du 31 mars 2023 de [X] [M], travaillant pour l’agence [M] DUMEZ (pièce n°42 demandeur) qui déclare qu’”à ce jour, vous avez réglé en même temps le bordereau N°3 et le N°5 pour un total de 31144 euros”, montant qui correspond à celui indiqué dans le décompte général du 15 février 2023. Il apparaît alors que la somme réclamée aurait été réglée le 29 juillet 2022. Dès lors, alors qu’il est constant qu’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable, les pièces versées aux débats par le demandeur ne permettent pas de caractériser l’existence de la créance puisqu’il est indiqué que celle-ci aurait été réglée. Dès lors, Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision de 12 512,13 euros formulée par la SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS, à titre principal. - sur la demande subsidiaire A titre subsidiaire, la SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS sollicitent le paiement de la garantie retenue pour un montant de 5 906,80 euros. Il ressort une contradiction entre les pièces versées aux débats, la retenue de garantie est évaluée à 4403,39 euros selon le bordereau de paiement n°5 (pièce n°3 de la SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS ) et à 5096,80 euros selon le décompte général (pièce n°2 de la SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS). En l’espèce, même si la SARL ZIR, la SELARL R&D et la SALAS MJS PARTNERS affirment qu’aujourd’hui les réserves qui étaient reprochées ont toutes été levées, aucun document qu’elles transmettent ne l’atteste et Madame [Y] [N] communique le procès-verbal de réception des travaux du 9 février 2023 (pièce n°25 demandeur) et des mises en demeure du 18 décembre 2023 et du 26 janvier 2024 (pièces n°27 et 28 demandeur). Les documents produits dans le débat démontrent que certaines réserves persistent, constituant une contestation sérieuse qui se heurte à la possibilité pour le juge d’accorder une provision. L’expertise ordonnée permettra de déterminer si l’ensemble des réserves et désordres reprochés à la société ZIR ont été résolus et s’il y a lieu au paiement de la somme correspondant à la retenue de garantie. Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle subsidiaire de 5 906, 80 euros. - Sur la demande de provision de la SA SUVELIER DIDIER La SA SUVELIER DIDIER sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] au paiement, par provision, de la somme de 19 379,92 euros correspondant au solde du marché conclu avec la société SUVELIER DIDIER et à titre subsidiaire, de la somme de 18.410,92 euros correspondant à 95% du montant du solde restant au titre du marché de travaux. La SA SUVELIER DIDIER explique qu’une retenue de garantie a été effectuée conformément à la loi du 16 juillet 1971 qui a pour objet de couvrir d’une part, les réserves formulées à la réception des prestations du marché et d’autre part, les réserves formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n’étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception. Concernant le chantier de Madame [N], pour lequel le lot de plomberie évalué à 67 926, 83 euros, selon la SA SUVELIER DIDIER, la requérante demeure redevable de la somme de 19 379,92 euros, représentant 29 % du marché total. La défenderesse argue que cette retenue n’est pas acceptable dès lors que la réception est intervenue il y a plus d’un an, que la demanderesse bénéficie d’une caution bancaire, qu’elle occupe les lieux et que la SA SUVELIER DIDIER est assurée. La société affirme que conformément aux termes du contrat, la requérante s’est engagée à payer le solde du marché dans des conditions spécifiées. En présence d’une caution bancaire fournie par l’entreprise, celle-ci a droit au paiement intégral du prix. Dès lors, il est pour la société établi que Madame [N] doit verser, à titre principal et par provision, la somme de 19 379, 92 euros, correspondant au solde du marché. La SA SUVELIER DIDIER répond que la requérante n’oppose aucune contestation sérieuse au sens de l’article 835 du code de procédure civile, puisque les désordres allégués ne reposent que sur les seules allégations de Madame [N]. Tout d’abord, sur le refus de paiement qui serait justifié par la différence de marque de la pompe à chaleur entre celle contractuelle prévue et celle installée, par le fait qu’elle soit en triphasée et non en monophasée et par la contestation de ses dimensions, la SA SUVELIER DIDIER affirme avoir respecté ses obligations contractuelles et livré une installation de qualité, justifiant le paiement intégral du marché. Selon la société, le changement de marque ne cause aucun grief à la demanderesse et répond davantage aux exigences initiales. Celle installée par la société est techniquement équivalente voire supérieure à celle prévue initialement notamment quant à sa capacité de chauffage, à son efficacité énergétique et à sa durabilité de sorte qu’elle garantit une meilleur performance et fiabilité, en alignement avec les objectifs du maitre d’ouvrage. De plus, ce choix a été motivé en raison de la disponibilité de l’équipement, puisque la marque a pu fournir rapidement l’appareil et ainsi respecter les délais de chantier, évitant ainsi des retards coûteux pour la requérante. Enfin, la SA SUVELIER qui est un distributeur officiel de la marque installée, bénéfice d’une relation privilégiée et permettra à Madame [N], un meilleur service après-vente et une disponibilité rapide des pièces de rechange. Enfin, les lieux sont actuellement occupés et exploités, démontrant que les installations répondent aux besoins et aux exigences du projet et il serait inique de procéder à un changement de pompe à chaleur sans qu’aucun grief n’existe ou qu’aucune justification ne l’impose. Concernant le choix d’une pompe à chaleur triphasée, il a été fait puisque cette installation assure une meilleure efficacité énergétique et une capacité à gérer des charges électriques plus importantes, configuration qui est d’ailleurs recommandée pour les installations de grande envergure, assurant une performance optimale et une durée de vie prolongée de l’équipement. La pompe à chaleur installée a donc été dimensionnée pour répondre aux besoins réels du bâtiment, en tenant compte des caractéristiques thermiques et des exigences de confort afin d’éviter une surconsommation énergétique et garantir un fonctionnement efficace et économique. D’ailleurs, selon la SA SUVELIER, il reviendra à un expert de déterminer si cette installation constitue un désordre susceptible de créer un préjudice à Madame [N] et de vérifier la conformité de l’installation aux normes en vigueur. Les arguments de Madame [N] concernant le non-respect des termes du contrat ne sont pas fondés, dans la mesure où la société SUVELIER DIDIER a agi en conformité avec les exigences du projet. Le paiement intégral du solde du marché doit être effectué sans délai. Sur la retenue de garantie qui ne pourrait pas être débloquée en raison des réserves non levées et de l’opposition à la caution bancaire comme invoqué par Madame [N], la SA SUVELIER DIDIER affirme que les arguments avancés ne justifient pas la rétention des sommes dues. Selon la loi du 16 juillet 1971, dans son article 2, la retenue de garantie doit être libérée un an après la réception des travaux, sauf opposition justifiée, notifiée à la caution ou au consignataire. La réception de travaux avec réserves a eu lieu le 9 février 2023, le délai d’un an étant largement écoulé, la retenue de garantie doit être libérée, d’autant plus qu’aucune opposition justifiée n’a été notifiée dans les délais prévus par la loi. Madame [N] retient 29 % du montant total du marché, cette rétention excessive est selon la société, injustifiée et contraire aux dispositions contractuelles et légales. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception qui pour la plupart, ont été levées ou sont en cours de résolution. L’analyse détaillée des réserves montre que la majorité sont mineures et ne compromettent pas la fonctionnalité ou la sécurité des installations réalisées par la société. De plus, la SA SUVELIER DIDIER a fourni une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie, conformément aux dispositions contractuelles, qui offre une garantie suffisante pour couvrir d’éventuels désordres non encore levés. La retenue de la requérante est illégitime et l’opposition à la caution bancaire est abusive et non justifiée. L’opposition ne repose sur aucune base sérieuse et elle est contraire aux termes du contrat qui prévoit la libération de la retenue de garantie après un an. A titre subsidiaire, Madame [N] s’est engagée à régler le solde du marché à hauteur de 65% pour 18 410, 92 euros. Madame [N] sollicite que la demande de provision formulée par la SA SUVELIER DIDIER soit rejetée. Sur le paiement du solde du marché, en application des dispositions L216-1 et suivant du code de la consommation et par renvoi aux dispositions classiques du code civil en matière d’inexécution contractuelle, il est tout à fait régulier de refuser de régler les sommes correspondant au paiement d’un équipement qui n’a pas été commandé. La société a unilatéralement décidé de livrer une pompe chaleur d’un fabricant différent de celui qui avait été contractuellement convenu entre les parties. La société a posé une pompe à chaleur d’une marque différente parce qu’elle en est le distributeur officiel et cette pompe à chaleur dispose d’une installation triphasée alors que le devis initial prévoyait une monophasé et qu’elle est surdimensionnée par rapport à celle initialement prévue. La pose reste incomplète puisque la société a refusé de poser une bouteille casse-pression. La société réclame donc le paiement d’une installation qu’elle n’a pas réalisée puisque la dernière situation fait toujours état d’une pompe à chaleur différente de la marque initialement prévue. D’ailleurs, en défense, la SA SUVELIER DIDIER reconnaît avoir modifié la commande, confirmant être le distributeur officiel de la marque finalement choisi, ce qui entache les louanges techniques dont elle fait état dans ses écritures. Cependant, il appartiendra à l’expert de contrôler ces affirmations techniques. Madame [N] refuse de payer une pompe à chaleur qu’elle n’a pas commandé. Sur la retenue de garantie, elle ne peut être débloquée que dans les conditions prévues par le contrat : “suivant accord avec la maîtrise d’ouvrage, la retenue de garantie sera débloquée à l’entrepreneur, 1 an après la réception des travaux” or selon la demanderesse, le maitre d’ouvrage n’a pas marqué son accord de sorte que la retenue ne serait être débloquée. A cet égard, le maitre d’ouvrage a, à plusieurs reprises, mise en demeure la société SUVELIER DIDIER de reprendre les ouvrages réservés, ce qu’elle n’a pas fait. Madame [N] a par ailleurs formé opposition à la caution bancaire. - Sur la demande principale En l’espèce, la SA SUVELIER DIDIER réclame le paiement de la somme de 19 379, 92 euros correspondant au solde restant dû par Madame [N] (pièce n°1 de la SA SUVELIER DIDIER). La caution qui correspond à 5% du montant du marché, est comprise dans cette somme. La SA SUVELIER DIDIER sollicite donc que Madame [N] procède au paiement de la totalité du marché, en libérant de fait la caution. Sur la libération de la caution, la loi n°7-584 du 16 juillet 1971 dispose que “à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.” En l’espèce, la date de réception des travaux a été fixée au 9 février 2023 (pièce n°25 demandeur) et Madame [Y] [N] a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2024, à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS son opposition à la levée de la caution (pièce n°39 demandeur), conformément à la loi du 9 juillet 1971 et dont les dispositions sont reprises par la caution du 16 mai 2023 (pièce n°2 la SA SUVELIER DIDIER). Dès lors, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Il n’y a pas lieu à référé sur la demande principale au paiement de la somme de 19 379, 92 euros. -
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 265 du code de procédure civile.article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civil de sorte qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d1e74459e0c7ed0ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA