Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e4d1e74459e0c7ed0abb
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - Jonction N° RG 24/00407 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCDA SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 DEMANDEURS : M. [E] [T] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE Mme [D] [T] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Marc FLAMENBAUM, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Mme [W] [M] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/00679 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF77 DEMANDERESSE : Mme [W] [M] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEURS : Me [O] [I] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE SCP NOTARIALE de LA LYS, venant aux droits de la S.C.P. Martine THERET-VACOSSIN, [O] [I], Pierre-D enis DELAHOUSSE et Damien FARINEAUX [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 04 Juin 2024 ORDONNANCE du 02 Juillet 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : [E] et [D] [T] ont acquis auprès de [W] [M], suivant acte authentique de vente reçu le 20 novembre 2019, par Me [O] [I] Notaire associé de la SCP THERET-VACOSSIN-[I]-DELAHOUSSE-[S], à ARMENTIÈRES, un bien immobilier situé à [Adresse 11], moyennant le paiement de la somme de 162.000 euros. Invoquant le défaut de raccordement de l’immeuble au réseau d’assainissement public, contrairement aux déclarations figurant à l’acte de vente, [E] et [D] [T] ont par acte du 28 février 2024 fait assigner [W] [M], devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés. L’affaire, enregistrée sous le n° RG24/ 0407 a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, au 04 juin 2024 pour y être plaidée. Par actes du 02 avril 2024, [W] [M] a fait assigner devant la même juridiction Me [O] [I] et la SCP THERET -VACOSSIN -[I] -DELAHOUSSE-[S], afin que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à ces intervenants forcés, cette procédure enregistrée sous le n° RG 24/ 0679 étant jointe à la précédente. Cette affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée pour être plaidée le 04 juin 2024. A l’audience du 04 juin 2024, [E] et [D] [T] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, développées oralement, reprenant leurs prétentions formées dans leur exploit introductif d’instance. [W] [M] représentée par son avocat forme les prétentions suivantes aux termes de ses conclusions récapitulatives : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu le contrat de vente régularisé le 20 septembre 2019 avec régularisation d’un mandat de vente auprès de Maître [O] [I] notaire de la SCP Martin THERET-VACOSSIN, [O] [I], Pierre-Denis DELAHOUSSE et [X] [S], Vu l’assignation de mise en cause de Maître [O] [I] et la SCP Martin THERET- VACOSSIN, [O] [I], Pierre-Denis DELAHOUSSE et Damien FARINEAUX, suivant assignation du 2 avril 2024, procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00679, -Ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00679 avec la procédure principale enrôlée sous le numéro 24/00407. -Juger que Madame [W] [M] a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Maître [I] et la SCP NOTARIALE DE LA LYS venant aux droits de la SCP THERET VACOSSIN [I] DELAHOUSSE [S] BULTOT. En conséquence, -Débouter Maître [I] et la SCP NOTARIALE DE LA LYS venant aux droits de la SCP THERET VACOSSIN [I] DELAHOUSSE [S] BULTOT de l’intégralité de leurs demandes. -Constater que Madame [W] [M] ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise sans reconnaissance de toute responsabilité et émet les protestations et réserves d’usage. Me [O] [I] et la SCP NOTARIALE de LA LYS, venant aux droits de la SCP THERET-VACOSSIN-[I]-DELAHOUSSE-BULTOT, représentés, développent les prétentions suivantes : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, A titre principal, -Juger que les époux [T] ne disposent pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, -Constater que Madame [M] ne justifie pas d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à Maître [I] et la SCP NOTARIALE DE LA LYS venant aux droits de la SCP THERET VACOSSIN [I] DELAHOUSSE [S] -Rejeter en conséquence toutes prétentions, fins et conclusions tant des époux [T], que de Madame [M] ; -Condamner Madame [M] à verser à Maître [I] et la SCP NOTARIALE DE LA LYS venant aux droits de la SCP THERET VACOSSIN [I] DELAHOUSSE [S] la somme globale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -La condamner aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, -Donner acte à Maître [I] et la SCP NOTARIALE DE LA LYS venant aux droits de la SCP THERET VACOSSIN [I] DELAHOUSSE [S] qu’ils émettent les protestations et réserves d’usages sur la demande d’expertise sollicitée, -Réserver les dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/ 0679 et RG n°24/0407 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur la demande d'expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. [W] [M] fait protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert, tandis que les intervenants forcés s’y opposent, au motif d’absence de motif légitime tant des acquéreurs, en raison du défaut de preuve du défaut de raccordement de l’immeuble aux réseaux, que de la venderesse, qui a affirmé dans l’acte authentique et à l’expert amiable que l’immeuble était raccordé et qu’elle n’avait procédé à aucun curage de la cuve. Subsidiairement, ces défendeurs font protestations et réserves d’usage. Les pièces produites par [E] et [D] [T] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, et notamment le rapport d’expertise amiable (pièce [T] n°2) qui mentionne “ l’engorgement de la fosse septique”, ce qui suppose que l’immeuble n’est pas raccordé au réseau du tout-à-l’égout, et évoque la possible responsabilité de la venderesse, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, à l’égard de [W] [M], avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. La vente ayant été réalisée par l’intermédiaire de la SCP de Notaires et du notaire associé instrumentaire, qui sont intervenus en qualité de négociateur du bien et de notaire rédacteur de l’acte authentique, il convient que les intervenants forcés participent aux opérations d’expertise. Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres. Sur les autres demandes [E] et [D] [T] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charges de Maître [I] et la SCP NOTARIALE DE LA LYS, venant aux droits de la SCP THERET VACOSSIN [I] DELAHOUSSE [S] , les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée. La présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/ 0679 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/0407 ; Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert : Mr [J] [N] [Adresse 4] [Localité 5] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 10] (59), [Adresse 9], après y avoir convoqué les parties, -se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; -examiner les désordres allégués mentionnés à l’assignation, et les pièces qui y sont annexées; Les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; -dire si l’immeuble est raccordé au tout-à-l’égout, -Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si [E] et [D] [T] ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur, -décrire les travaux pour remédier aux désordres et procéder à un chiffrage desdits travaux, -fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; -fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; -donner son avis sur les comptes entre les parties ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, -recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; -se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; -se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; -définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, → en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ; → en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable : → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 août 2024; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Laissons à la charge de [E] et [D] [T] les dépens de la présente instance, Déboutons Maître [I] et la SCP NOTARIALE DE LA LYS venant aux droits de la SCP THERET VACOSSIN [I] DELAHOUSSE [S] de leur demande pour frais irrépétibles, Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 280 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civile et quarticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e4d1e74459e0c7ed0abb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA